Article 4 du Décret n°58-560 du 28 juin 1958
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 29 juin 1958

Il est interdit aux agents mentionnés à l'article 3 ci-dessus d'acheter ou de vendre dans les marchés où ils exercent leur activité, pour leur propre compte, directement ou par personne interposée, ou pour le compte de tierce personne.
Entrée en vigueur le 29 juin 1958

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Décision1

1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 11 juin 1965, 64-92.240, Publié au bulletinRejet

Le décret n° 58-560 du 28 juin 1958 autorisant la pratique des enchères dans les lieux affectés à l'expédition ou à la vente en gros des denrées et produits provenant de l'agriculture et de la pêche, subordonne les ventes en gros aux enchères desdits produits et denrées destinés ou non à l'alimentation humaine, à une autorisation. Son article 3 dispose que les ventes aux enchères se font par les soins d'un ou plusieurs agents désignés par la collectivité ou par l'organisme gestionnaire du marché, et agissant comme préposés sous le contrôle et la responsabilité de cette collectivité ou de cet organisme. Ces agents, aux termes de l'article 4, ne peuvent, sur le marché où ils exercent leur activité, acheter ou vendre pour leur propre compte ou pour le compte de tiers.

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