Article 2 du Décret n°55-471 du 30 avril 1955
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 4 mai 1955

Lorsqu'elle n'est pas reconnue indispensable pour l'identification et la détermination physique des immeubles, la rénovation du cadastre ne peut être entreprise qu'à la demande du conseil municipal et avec la participation finan­cière de la commune dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous.

Entrée en vigueur le 4 mai 1955

Commentaires2

1CAD - Remaniement en France de l'intérieur – Principes et organisation générale des travaux de remaniement
BOFiP · 12 septembre 2012

Définition Autorisé par l'article 6 de la loi n° 74-645 du 18 juillet 1974, le « remaniement » recouvre toutes les opérations ayant pour objet d'assurer une nouvelle rénovation du cadastre, lorsque le plan cadastral antérieurement rénové présente des insuffisances qui ne permettent plus d'en assurer la conservation annuelle de manière satisfaisante. […]

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2Ministères Et Secrétariats D'Etat - Budget : Cadastre - Révision. Réglementation
M. Morisset Jean-Marie · Questions parlementaires · 30 mars 1998

Le remaniement est une opération instaurée par l'article 6 de la loi du 18 juillet 1974 et effectuée dans les conditions prévues au titre I du décret n° 55-471 du 30 avril 1955. […]

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Décisions2

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 juin 1972, 82994, publié au recueil LebonRejet

[…] Qu'aux termes de l'article 1 er du decret du 30 avril relatif a la renovation et a la conservation du cadastre : « la renovation du cadastre est faite d'office aux frais de l'etat lorsqu'elle est reconnue indispensable par le ministre des finances pour l'identification et la determination physique des immeubles » ; qu'en vertu de l'article 14 du meme decret, […] qu'il resulte de la combinaison de ces dispositions que cet article 14 est applicable, non seulement dans le cas, prevu a l'article 2 du decret du 30 avril 1955, ou la renovation du cadastre est entreprise a la demande du conseil municipal et avec la participation financiere de la commune, mais aussi lorsque, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 mars 1968, Publié au bulletinRejet

[…] Mais attendu qu'ayant enonce qu'il est constant, et d'ailleurs non conteste par cottet, que ce dernier a commis une faute professionnelle en ne faisant pas connaitre a dame y… les dispositions de l'article 2 du decret du 30 avril 1955, la cour d'appel declare que cette derniere ne rapporte pas la preuve que, mieux informee, elle eut ete en mesure de satisfaire a la double condition imposee par ledit decret pour beneficier de l'exoneration fiscale, savoir de prendre l'engagement d'investir dans de nouvelles mobilisations, dans un delai de trois ans, la plus-value resultant de la cession litigieuse et d'affecter reellement cette plus-value a la destination legale ;

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