Article 21 du Décret n°84-705 du 17 juillet 1984
Article 20
Article 22

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

Les sociétés nationales prévues aux articles 37, 40 et 42 de la loi du 29 juillet 1982 susvisée rendent compte, dans le cadre défini à l'article précédent, des activités et de la gestion des sociétés régionales ou territoriales dont elles sont actionnaires. Elles produisent chaque année avec leurs propres comptes les comptes consolidés du groupe que chacune d'elles constitue avec les sociétés régionales ou territoriales.

Entrée en vigueur le 25 juillet 1984

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