Entrée en vigueur le 11 octobre 2018
Modifié par : Décret n°2018-872 du 9 octobre 2018 - art. 27 (Ab)
Les procès-verbaux de l'élection des membres des chambres départementales, et régionales, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte et des membres du bureau des chambres susvisées, sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de ladite cour une réclamation sur la régularité de l'élection.
Dans les dix jours de la réception des procès-verbaux, le procureur général a le même droit.
Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du Conseil la décision est prononcée en audience publique.
Le délégué sortant ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à l'autre candidat, celui-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956. […] Soutenant qu'en application de l'article 7, alinéa 7, de ce décret, tel qu'interprété par une circulaire de la chambre nationale du mois de septembre 2011 et une lettre du ministère de la Justice au président de cette autorité du mois d'octobre 2011, le vote par procuration était interdit pour l'élection des délégués nationaux, il a demandé, outre l'annulation des votes exprimés selon cette modalité, celle, consécutive, du scrutin dont la sincérité se trouvait, selon lui, affectée. […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du ll2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; […] 2. L'article 1 er de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers dans sa rédaction applicable à l'espèce dispose que « Les huissiers de justice sont les officiers ministériels (…) ». L'article 5 de cette même ordonnance précise que « Les chambres départementales, les chambres régionales et la chambre nationale sont des établissements d'utilité publique ». L'article 91 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 […]
[…] que le délégué sortant, M. U…, ayant été réélu par quatre-vingt-quinze voix contre cinquante-trois à M me O…, celle-ci a exercé le recours prévu par l'article 92 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 ; que, soutenant qu'en application de l'article 7, alinéa 7, […]