Entrée en vigueur le 1 juillet 2022
Modifié par : Décret n°2022-949 du 29 juin 2022 - art. 63
Les présidents des chambres régionales et de la Chambre nationale des huissiers de justice qui n'informent pas respectivement le procureur de la République, le procureur général ou le garde des sceaux, ministre de la justice, ainsi que le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, des irrégularités commises par l'un de leurs confrères dans l'exercice de ses fonctions et dont ils ont connaissance, de quelque manière que ce soit, sont passibles de sanctions disciplinaires, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales.
[…] 'Je fais suite à nos différents entretiens et à notre réunion avec Mr le président départemental de la chambre des huissiers de justice du Nord en date du 15 janvier. […] Si l'information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et la saisine du président de la Chambre nationale des huissiers de justice par M. [I] ont chronologiquement eu lieu après ces entretiens, de telles initiatives ne constituent toutefois pas le prolongement d'un parti pris antérieur, mais la conséquence du signalement circonstancié opéré par M. [S] dans sa lettre précitée du 10 février 2020, M. [I] ayant légitimement procédé ainsi sur le fondement des articles 94-15 et 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.