Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 27 mars 2025, n° 21/02118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 mars 2021, N° 20/05251 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02118 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TR5P
Jugement (N° 20/05251) rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Monsieur [L] [Y]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 8]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
— comparant en personne-
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception
— non comparant-
représentés par Me Alain Reisenthel, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Clément Bossis, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai venant aux droits de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Douai
prise en la personne de sa présidente
domiciliée en cette qualité [Adresse 5]
[Localité 6]
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception
représentée à l’audience par Me [U] [I], vice-président de ladite chambre, muni d’un pouvoir de la présidente en exercice, en date du 08 mars 2024
assistée de Me Frank Dubois, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
— --------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
DÉBATS à l’audience en chambre du conseil du 18 mars 2024, après rapport oral de l’affaire par Bruno Poupet. Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 27 juin 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
MM. [L] [Y] et [M] [K], huissiers de justice, ont créé en 2007 la société civile professionnelle dénommée '[L] [Y] et [M] [K], huissiers de justice associés', à la résidence de [Localité 6].
Le 1er octobre 2019, cette société a fait l’objet d’un contrôle annuel de comptabilité.
Par arrêté du 2 décembre 2019, le garde des sceaux, ministre de la justice, a :
— accepté le retrait de MM. [Y] et [K] ;
— prononcé la dissolution consécutive de la société '[L] [Y] et [M] [K], huissiers de justice associés’ ;
— nommé en remplacement la société par actions simplifiée '[S]-Cazin-[H]-Deguines- Actanord’ ;
— nommé M. [Y] huissier de justice associé, membre de la société '[S]-Cazin-[H]-Deguines-Actanord';
— dit que la dénomination sociale de cette société était ainsi modifiée : 'Actanord-[S]-Cazin-[H]-Deguines-[Y]'.
M. [M] [K] a quitté la profession en décembre 2019.
Par lettre du 10 février 2020, M. [W] [S], huissier de justice, président de la société Actanord, a signalé au président de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Douai des 'irrégularités comptables, risques de détournement de fonds et actions illégales’ qu’il estimait avoir été commis par MM. [Y] et [K] au sein de l’office dont ils étaient précédemment titulaires.
Par lettres du 20 février 2020, M. [U] [I], agissant en qualité de président de la chambre régionale des huissiers de justice, a informé le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille des faits qui lui avaient été signalés par M. [S] et a saisi le président de la Chambre nationale des huissiers de justice afin qu’une inspection occasionnelle soit diligentée sur l’ensemble de l’activité de l’office dont étaient titulaires MM. [Y] et [K].
Cette inspection occasionnelle, dite 'de niveau 2', s’est déroulée les 11 et 12 mars 2020.
Par lettre du 5 juin 2020, M. [S] a signalé au président de la chambre régionale des huissiers de justice de nouveaux manquements imputés à M. [Y].
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 12 juin 2020, MM. [Y] et [K] ont été convoqués devant la chambre régionale de discipline des huissiers de justice pour être entendus le 6 juillet 2020. A cette date, MM. [Y] et [K] étaient absents pour motif médical et leurs conseils ont vainement sollicité le renvoi de l’affaire.
Par décision du même jour, la chambre régionale de discipline a décidé, à l’unanimité de ses membres, de charger M. [I], ès qualités, d’assigner M. [Y] en référé afin qu’il soit suspendu de ses fonctions et de le citer, ainsi que M. [K], devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de sanctions disciplinaires.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a prononcé la suspension provisoire de M. [Y] de ses fonctions d’huissier de justice et désigné deux administrateurs pour le remplacer.
Par acte du 26 août 2020, M. [I], ès qualités, a assigné à jour fixe MM. [Y] et [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de sanctions disciplinaires.
Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté les demandes aux fins de voir annuler la décision du 6 juillet 2020, annuler l’assignation saisissant le tribunal judiciaire de Lille et déclarer celui-ci non valablement saisi ;
— déclaré valablement saisi ce tribunal ;
— prononcé à l’encontre de MM. [Y] et [K] la peine disciplinaire de destitution ;
— commis en qualité d’administrateurs Mme [T] [V] et M. [O] [A], huissiers de justice, pour remplacer M. [Y] dans ses fonctions ;
— condamné MM. [Y] et [K] aux dépens et rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 19 avril 2021, MM. [Y] et [K] ont interjeté appel de cette décision, la procédure étant enrôlée sous le numéro 21/02992. Le lendemain, ils ont formé une déclaration d’appel rectificative enrôlée sous le numéro 21/02118. Les deux procédures ont été jointes sous ce seul dernier numéro.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises le 28 mars 2023, MM. [Y] et [K] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation de la décision de la chambre régionale de discipline des huissiers de justice du 6 juillet 2020, déclaré le tribunal judiciaire valablement saisi, prononcé la peine disciplinaire de destitution à l’encontre de MM. [Y] et [K], mis les dépens à leur charge, rejeté leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, abstraction faite des demandes qui ne constituent pas des prétentions mais le simple rappel de moyens, de :
— prononcer l’annulation de la décision précitée du 6 juillet 2020 pour non-respect de l’obligation d’impartialité de la juridiction ;
— dire n’y avoir lieu à sanction disciplinaire ;
— condamner la chambre régionale des huissiers de justice, prise en la personne de son président, aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 40 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— prononcer l’une des sanctions disciplinaires les moins graves prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945.
Aux termes de ses conclusions remises le 10 mars 2022, la chambre régionale des huissiers de justice demande à la cour de :
— constater les infractions disciplinaires poursuivies et statuer ce que de droit sur les poursuites disciplinaires à l’encontre des requis ;
En tout état de cause,
— dire n’y avoir lieu à désignation d’un administrateur par application des dispositions de l’article 46, alinéa 2, du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, Mme [X] [H] ayant été désignée pour exercer dans l’office de [Localité 6] ;
— débouter MM. [Y] et [K] de leurs demandes.
Parallèlement à leurs écritures au fond, les appelants ont déposé un mémoire sollicitant la transmission à la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Par arrêt du 2 novembre 2023, la cour d’appel a :
— débouté MM. [Y] et [K] de leur demande de transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation ;
— dit que l’affaire serait examinée au fond à l’audience collégiale du 18 mars 2024.
A cette date, le conseil de MM. [Y] et [K] a renouvelé les prétentions formulées par ceux-ci dans leurs conclusions au fond et essentiellement soutenu que le principe d’impartialité objective procédant de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’appliquait à la matière disciplinaire et avait été méconnu au regard des modalités d’exécution du contrôle occasionnel, de la confusion entre autorité de poursuite et de jugement, des discussions intervenues entre l’auteur du signalement des manquements reprochés et les présidents des chambres départementale et régionale des huissiers de justice, ce qui entraînerait l’irrégularité de la procédure antérieure à la saisine du tribunal judiciaire. Il a ajouté que celui-ci avait en toute hypothèse injustement prononcé la peine de destitution à l’encontre des officiers ministériels, au regard des règles gouvernant l’administration de la preuve, de la réalité des pièces produites et des éléments à décharge qui auraient été négligés. Pour le surplus, il s’est expressément référé aux moyens formulés dans ses écritures, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
M. [K] n’a pas comparu en personne, à la différence de M. [Y], qui a essentiellement exposé qu’il avait connu une longue carrière sans incident, avant de préciser que, s’il ne contestait pas l’existence de certains dysfonctionnements au sein de l’étude, ceux-ci ne présentaient ni l’ampleur ni l’opacité dénoncées.
Le conseil de la chambre régionale des huissiers de justice a quant à lui renouvelé les prétentions formulées par celle-ci dans ses conclusions au fond et essentiellement exposé que les droits de la défense des deux officiers ministériels n’avaient pas été méconnus et que la peine disciplinaire de destitution prononcée était justifiée dès lors que ceux-ci avaient gravement méconnu leurs règles déontologiques et volontairement organisé le détournement des fonds de leurs clients. Pour le surplus, il s’est expressément référé aux moyens formulés dans ses écritures, conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile.
M. [I], pris en qualité de vice-président de la chambre régionale des commissaires de justice de la cour d’appel de Douai ayant reçu pouvoir de la présidente en exercice de ladite chambre, a comparu. Il a exposé que ses deux confrères avaient masqué leurs pratiques douteuses pendant plus de treize ans et que M. [Y] ne pouvait ignorer les errements commis. Il a précisé qu’en cas d’interdiction temporaire ou définitive, la désignation d’un administrateur n’avait pas lieu d’être.
Le ministère public a sollicité la confirmation du jugement entrepris en exposant que MM. [Y] et [K] ne pouvaient utilement se prévaloir des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il a ajouté que, si l’implication de M. [Y] était moindre dès lors qu’il n’était pas investi au quotidien dans la comptabilité de l’étude, chacun des deux officiers ministériels avait toutefois gravement méconnu les règles et principes régissant l’exercice de sa profession et les obligations déontologiques qui en découlent, ce qui justifiait de prononcer la peine disciplinaire de destitution, y compris à l’égard de M. [Y] qui a manqué de prudence et failli dans l’exercice de sa profession réglementée.
M. [Y], qui a eu la parole en dernier, a rappelé que l’activité de l’office dont il était précédemment titulaire était nécessairement soumise au logiciel dédié qui procédait à des opérations quotidiennes sur le compte affecté.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer que les textes cités ci-après le sont dans leur rédaction applicable au présent litige, s’agissant en particulier des ordonnances et décrets qui régissent la profession d’huissier de justice.
Sur la violation de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Aux termes de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
'Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. […].'
Il est constant que cette disposition s’applique à la matière disciplinaire (CEDH, arrêt du 23 juin 1981, Le Compte, Van Leuven et De Meyere c. Belgique, n° 7238/75).
L’impartialité requise par l’article 6, §1, s’apprécie selon une démarche subjective, mais aussi objective, laquelle consiste à déterminer si, indépendamment du for intérieur du juge, celui-ci offre, prima facie, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité (CEDH, arrêt du 15 décembre 2005, Kyprianou c. Chypre, n° 73797/01).
Pour se prononcer sur l’existence d’une raison légitime de redouter un défaut d’impartialité objective, le point de vue de celui qui met en doute cette impartialité entre en ligne de compte, sans toutefois jouer un rôle décisif. L’élément déterminant consiste en effet à savoir si l’on peut considérer les appréhensions de l’intéressé comme étant objectivement justifiées (CEDH, arrêt du 23 avril 2015, Morice c. France, n° 29369/10).
Il convient d’ajouter que l’appréciation de l’impartialité objective s’opère in concreto et in globo, c’est-à-dire en vérifiant, d’une part, s’il existe réellement des faits concrets propres à conforter les doutes du requérant, d’autre part, si l’atteinte ainsi caractérisée au principe d’impartialité a irrémédiablement compromis l’issue de la procédure (CEDH, arrêt du 14 mars 2024, Syndicat national des journalistes et autres c. France, n° 41236/18).
Enfin, l’exigence d’impartialité objective concerne les différentes phases d’une procédure emportant accusation au sens de l’article précité, dès lors que celles-ci apparaissent suffisamment liées pour appeler une appréciation d’ensemble (CEDH, arrêt du 5 juillet 2012, Chambaz c. Suisse, n° 11663/04).
En l’espèce, tant la phase d’inspection que d’appréciation par la chambre régionale de discipline se trouvent soumises à l’exigence d’impartialité objective, étant précisé que, si aucune sanction disciplinaire n’a été prononcée par la décision du 6 juillet 2020, celle-ci est loin d’être indifférente puisqu’en application des articles 9 et 10 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, elle habilite le président de la chambre de discipline à saisir le tribunal judiciaire afin que soient prononcées les sanctions disciplinaires les plus lourdes (défense de récidiver, interdiction temporaire, destitution) et qu’une telle habilitation a été suivie d’effet. Aussi est-il inexact de considérer que la décision du 6 juillet 2020 est sans emport, quand bien même elle n’est assortie d’aucune sanction disciplinaire. Ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges, le débat relatif à l’application des dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention précitée à la procédure menée devant la chambre régionale de discipline n’est pas vain, au regard des objectifs poursuivis et de la décision prise par cette instance ordinale, dont dépend la validité de l’assignation délivrée devant le tribunal judiciaire de Lille, partant de l’effectivité de la saisine de cette juridiction.
Aussi y a-t-il lieu d’examiner si la procédure menée devant la chambre régionale de discipline pour instruire et apprécier les manquements reprochés à MM. [Y] et [K] a offert toute garantie d’impartialité objective, dont ceux-ci contestent le respect.
A cet égard, sont formulés quatre griefs examinés ci-après :
' Sur les liens entre MM. [D] et [S]
Par lettre du 10 février 2020, M. [W] [S], huissier de justice, a signalé au président de la chambre régionale des huissiers de justice de la cour d’appel de Douai des 'irrégularités comptables, risques de détournement de fonds et actions illégales’ qu’il estimait avoir été commis par MM. [Y] et [K] au sein de l’office dont ils étaient titulaires et dont la société 'Actanord-[S]-Cazin-[H]-Deguines-[Y]' a été déclarée cessionnaire par l’arrêté précité du 2 décembre 2019.
Par lettre de mission du 3 mars 2020 émanant de la Chambre nationale des huissiers de justice, M. [D], huissier de justice, a été désigné en qualité d’inspecteur afin de diligenter l’inspection de niveau 2 précédemment évoquée, dont les conclusions ont motivé les poursuites disciplinaires litigieuses.
Les appelants soutiennent qu’un doute raisonnable existe quant à l’impartialité objective de M. [D], au motif que celui-ci était membre, lors du déroulement de l’inspection, du groupement d’intérêt économique (GIE) d’huissiers de justice RNJ Services, dont M. [S] était lui-même membre. Le défaut d’impartialité objective procéderait du fait que M. [D] y était contrôleur de gestion et que sa rémunération était fixée par le conseil d’administration du GIE, dans lequel siégeait M. [S], ce qui emporterait une dépendance financière du premier à l’égard du second.
D’après l’extrait Kbis versé aux débats, le GIE RNJ Services a pour activité l’aide, la gestion et le conseil auprès d’huissiers de justice désireux de répondre à des appels d’offres émanant des donneurs d’ordres publics, ainsi que la mise en commun de moyens pour tous les actes liés à la profession d’huissier de justice.
Au jour de l’inspection précitée, MM. [S] et [D] étaient effectivement membres de ce GIE et y occupaient respectivement les fonctions d’administrateur siégeant au sein du conseil d’administration et de contrôleur de gestion.
Il ressort par ailleurs de l’article 13 des statuts du GIE que le conseil d’administration ' désigne, révoque, renouvelle le mandat du contrôleur de gestion et du contrôleur des comptes, il fixe leur rémunération'(souligné par la cour).
Il s’avère donc que M. [S] avait le pouvoir de fixer la rémunération de M. [D] au sein du GIE, ce dont les appelants déduisent un défaut d’impartialité objective de l’inspecteur désigné par la Chambre nationale des huissiers de justice.
Aucun élément soumis à la cour ne permet toutefois de situer le niveau de cette rémunération et d’en apprécier ainsi l’importance concrète pour M. [D], étant rappelé qu’il résulte de l’article L. 251-1, alinéa 3, du code de commerce que l’activité du GIE 'doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci’ (souligné par la cour), ce dont il s’évince que la rémunération perçue par M. [D] au titre de son activité de contrôleur de gestion était nécessairement secondaire.
Il apparaît en outre que l’article 13 des statuts du GIE stipule que son conseil d’administration 'est composé de quatre à huit administrateurs personnes physiques', de sorte que M. [S] n’avait pas le pouvoir d’arbitrer seul la rémunération de M. [D], laquelle était fixée par une pluralité d’administrateurs réduisant sensiblement voire très sensiblement l’influence de M. [S] dans l’arbitrage de cette rémunération.
Enfin, l’inspection a été menée par trois membres qui ont opéré les constatations de manière collégiale et en s’appuyant sur des données objectives, ce qui réduit sensiblement voire annihile le risque d’une inspection orientée et potentiellement à charge, de nature à servir le dessein malveillant prêté à M. [S].
Il résulte de tout ce qui précède que les liens entre MM. [D] et [S] ne sont pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’impartialité objective.
' Sur le déroulement de l’inspection de niveau 2
Les appelants soutiennent que les inspecteurs s’en sont remis aux seules pièces fournies par M. [S], sans ignorer que celui-ci avait signalé les faits ayant justifié leur désignation. Ils ajoutent que ce dernier a fait pression sur les membres du personnel de l’étude afin que ceux-ci accablent MM. [Y] et [K].
Il résulte des mentions du rapport d’inspection que M. [S] a été convoqué aux opérations de contrôle en sa qualité d’associé et de président de la société 'Actanord-[S]-Cazin-[H]-Deguines-[Y]' ayant succédé à l’office dont étaient titulaires MM. [Y] et [K]. C’est en cette même qualité qu’il a notamment remis aux inspecteurs, à leur demande, un disque dur contenant le transfert du logiciel précédemment utilisé par ledit office afin de pouvoir consulter l’historique de la comptabilité et des dossiers, une clef USB contenant une balance générale au 10 mars 2020, un tableau de bord à même date et diverses copies d’écran de dossiers informatiques. Les pièces remises par M. [S] l’ont donc été en sa qualité de dirigeant, dépositaire des pièces utiles à l’enquête, et à l’initiative des inspecteurs eux-mêmes, qui en ont déterminé la nature et l’étendue, sans donc que l’intéressé ait pu opérer une sélection de nature à conforter le signalement qu’il avait opéré, en sorte qu’il est inexact de parler d''aiguillage du travail des inspecteurs’ (conclusions des appelants, p. 26).
S’il ressort ensuite des auditions et attestations de Mme [Z] [G], secrétaire au sein de l’office 'Actanord-[S]-Cazin-[H]-Deguines-[Y]', que celle-ci affirme avoir fait l’objet de pressions de la part de M. [S] pour mettre en cause MM. [Y] et [K], sa relation des faits doit toutefois être considérée avec prudence dès lors qu’elle est impliquée dans la plainte déposée à l’encontre de M. [S] du chef de harcèlement moral, circonstance de nature à la priver d’une parfaite objectivité. En toute hypothèse, la lecture du rapport ne révèle aucune contribution de Mme [G] au travail des inspecteurs, seule étant évoquée la sollicitation d’une dénommée '[J]' (p. 10), interrogée sur les minutes des constats relatifs aux jeux et concours. Aucun élément produit ne permet de se convaincre que les prétendues contraintes exercées par M. [S] auraient pu déterminer les constatations et énonciations des inspecteurs.
Il résulte de tout ce qui précède que le déroulement de l’inspection de niveau 2 n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’impartialité objective.
' Sur l’attitude de MM. [I] et [F]
Les appelants reprochent, d’une part, à MM. [I] et [F], respectivement présidents des chambres régionale et départementale des huissiers de justice, de s’être entretenus officieusement avec M. [S] des manquements imputés à MM. [Y] et [K], d’autre part, à M. [I] d’être à la fois autorité de poursuite et de jugement.
a) Sur les entretiens officieux
Les entretiens dénoncés sont ceux tenus en amont de la lettre précitée du 10 février 2020 que M. [S] a adressée au président de la chambre régionale des huissiers de justice. En préambule des explications figurant dans cette lettre, figurent les propos suivants :
'Je fais suite à nos différents entretiens et à notre réunion avec Mr le président départemental de la chambre des huissiers de justice du Nord en date du 15 janvier.
Comme évoqué lors de ces entretiens, je suspectais de graves irrégularités comptables dans l’office géré par nos confères [L] [Y] et [M] [K].'
S’il est acquis aux débats que ces entretiens ont bien eu lieu, aucun élément ne permet toutefois de se convaincre que MM. [I] et [F] y auraient exprimé un quelconque parti pris sur la responsabilité de MM. [Y] et [K] dans les irrégularités comptables suspectées par M. [S]. Ces entretiens ont participé des échanges informels qui peuvent avoir lieu entre les officiers ministériels d’un ressort et leurs instances dirigeantes, en préambule d’une éventuelle dénonciation officielle de faits contraires à la déontologie de la profession, sans que soit établie l’existence de 'conciliabules’ dénoncée par les appelants (conclusions, p. 28).
Si l’information du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lille et la saisine du président de la Chambre nationale des huissiers de justice par M. [I] ont chronologiquement eu lieu après ces entretiens, de telles initiatives ne constituent toutefois pas le prolongement d’un parti pris antérieur, mais la conséquence du signalement circonstancié opéré par M. [S] dans sa lettre précitée du 10 février 2020, M. [I] ayant légitimement procédé ainsi sur le fondement des articles 94-15 et 94-22 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l’application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945.
b) Sur la double qualité d’autorité de pousuite et de jugement
Les appelants soutiennent que M. [I], ès qualités, aurait été à la fois autorité de poursuite et de jugement des manquements qui leur sont reprochés.
Il apparaît toutefois que le moyen manque en fait, en ce que M. [I], ès qualités, a rapporté au syndic les faits litigieux aux fins de dénonciation à la chambre de discipline, conformément à l’article 6 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, sans donc procéder lui-même aux poursuites, une telle prérogative appartenant au syndic en vertu de l’article précité. Certes, tel qu’il est rédigé ('Le syndic dénonce à la chambre les faits relatifs à la discipline, soit d’office, soit sur l’invitation du procureur de la République, soit sur la demande d’un membre de la chambre ou des parties intéressées'), le texte ne semble laisser au syndic aucun pouvoir d’appréciation, si bien que l’on pourrait estimer que le véritable auteur des poursuites est celui qui saisit le syndic d’une telle demande, soit en l’occurrence M. [I].
Mais, à supposer même cette dernière analyse, le moyen manquerait toujours en fait, dès lors qu’en l’occurrence, la chambre de discipline a en définitive décidé de faire juger les faits litigieux par le tribunal judiciaire de Lille et que, si elle s’est naturellement livrée à une appréciation de l’existence et de la gravité des faits litigieux, elle s’est aussi départie de sa qualité d’autorité de jugement pour celle d’autorité de poursuite ou, à tout le moins, de transmission, ce dont il résulte que M. [I] ne peut, en tout état de cause, être regardé comme autorité de jugement.
C’est enfin vainement que les appelants invoquent les dispositions de l’article 30 du décret n° 2022-900 du 17 juin 2022 relatif à la déontologie et à la discipline des officiers ministériels, aux termes desquelles 'les présidents des instances professionnelles […] ne peuvent siéger au sein des juridictions disciplinaires', ces dispositions étant inapplicables au présent litige.
Il résulte de tout ce qui précède que l’attitude de MM. [I] et [F] n’est pas de nature à caractériser une atteinte au principe d’impartialité objective.
' Sur le refus de restituer la somme consignée
Il convient ici de rappeler que, par lettre du 17 janvier 2020, M. [Y] a sollicité et obtenu de M.[F], pris en qualité de président de la chambre départementale des huissiers de justice, la possibilité de consigner la somme de 250 000 euros provenant du compte de gestion de la société '[L] [Y] et [M] [K], huissiers de justice associés', dans l’attente d’une négociation à venir sur les différends en cours.
Les appelants entendent se prévaloir, d’une part, de la passivité persistante de M. [F], ès qualités, pour répondre à leurs demandes respectives de restitution de la somme consignée, formulées à plusieurs reprises entre le 24 décembre 2020 et le 16 février 2021, d’autre part, de la collusion manifeste avec M. [I], ès qualités, pour faire en sorte qu’une saisie-conservatoire intervienne sur cette somme afin de la rendre totalement indisponible.
Le moyen apparaît toutefois inopérant en ce que les comportements dénoncés s’avèrent postérieurs à la décision querellée du 6 juillet 2020, de sorte qu’ils sont impropres à fonder le grief d’impartialité objective qui l’entacherait.
***
Il se déduit de l’ensemble des considérations qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes aux fins de voir annuler la décision du 6 juillet 2020, annuler l’assignation saisissant le tribunal judiciaire de Lille et déclarer celui-ci non valablement saisi.
Sur la demande de sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 :
' Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l’honneur ou à la délicatesse commis par un officier public ou ministériel, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
L’officier public ou ministériel peut être poursuivi disciplinairement, même après l’acceptation de sa démission, si les faits qui lui sont reprochés ont été commis pendant l’exercice de ses fonctions. Si la sanction est prononcée, alors que la nomination de son successeur est déjà intervenue, celui-ci demeure titulaire de l’office quelle que soit la peine infligée.'
Dans sa décision du 6 juillet 2020, la chambre régionale de discipline a estimé 'qu’au regard des frais reprochés et de leur gravité, seul le tribunal judiciaire statuant disciplinairement est en mesure de prononcer une sanction adéquate'.
Considérant ainsi que les faits reprochés appelaient l’une des sanctions les plus lourdes (défense de récidiver, interdiction temporaire, destitution) ne relevant pas de sa compétence, elle a chargé son président de citer MM. [Y] et [K] afin qu’ils soient sanctionnés disciplinairement.
Ce n’est que si tout ou partie des manquements reprochés sont établis qu’une sanction disciplinaire pourra être envisagée.
' Sur les manquements reprochés à MM. [Y] et [K]
Pour étayer les manquements reprochés, dont la preuve incombe à la chambre régionale des huissiers de justice, celle-ci s’appuie essentiellement sur l’inspection annuelle du 1er octobre 2019 et celle occasionnelle des 11 et 12 mars 2020 qui seront successivement examinées ci-après.
a) Sur l’inspection annuelle du 1er octobre 2019
Dans leur rapport, les deux inspecteurs (huissiers de justice) ne formulent pas d’observations significatives, à l’exception :
' de la situation de la trésorerie, à propos de laquelle ceux-ci relèvent : 'Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018, le compte client a diminué de 706 299 euros. Maître [Y] nous déclare avoir procédé à la liquidation des fonds détenus depuis plus de 10 ans soit par versements aux clients soit par consignation à la CDC. Maître [Y] n’est pas en mesure de nous justifier de la réalité de ces paiements et de ces consignations.'
' de l’exactitude des décomptes de frais réclamés et de l’examen des dossiers: 'Les fonds clients semblent reversés dans les délais. Quelques problèmes dans la gestion des actes qui sont manquants dans les dossiers. Absence de fiches comptables dans les dossiers archivés. Absence de feuillets de signification des actes dans les dossiers contrôlés. Les actes signifiés début juillet ne sont pas au répertoire.'
Dans une lettre du 2 octobre2019, adressée au président de la chambre régionale des huissiers de justice, l’un des inspecteurs insiste notamment sur la diminution substantielle des fonds clients, dont M. [Y], seul associé présent lors de l’inspection, n’a pas été en mesure de justifier de la réalité du versement aux clients de l’étude ou à la Caisse des dépôts et consignations, étant observé qu’il n’en est pas davantage suffisamment justifié par la production des relevés de compte de l’étude sur la période litigieuse (pièce 58 des appelants).
b) Sur l’inspection de niveau 2 des 11 et 12 mars 2020
La mission des trois inspecteurs (deux huissiers de justice et un expert-comptable) était la suivante :
'' vérifier en priorité les rapprochements bancaires et s’assurer de leur cohérence ;
' analyser la gestion des dossiers et vérifier la manière dont les produit sont générés ;
' vérifier le respect du tarif, les reversements des disponibles et des soldes des dossiers;
' contrôler l’activité principale et l’activité accessoire des trois derniers exercices entre autres.'
Après avoir exposé leur méthode d’analyse, les inspecteurs ont procédé à des investigations portant sur la gestion des dossiers et la comptabilité de l’étude.
Il en ressort une trilogie de manquements qui seront discutés ci-après :
' Sur le versement des fonds clients
En application du dernier alinéa de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945, les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, sont déposées sur un compte spécialement affecté ouvert à cet effet auprès d’un organisme financier.
Selon l’article 30-1 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, le compte prévu à l’article 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour recevoir les sommes détenues par les huissiers de justice pour le compte de tiers, à quelque titre que ce soit, pour l’exercice de leurs missions ou des mandats reçus, est un compte de dépôt unique, spécialement affecté, ouvert auprès d’un organisme financier établi sur le territoire de la France métropolitaine et des départements d’outre-mer. Les sommes doivent y être déposées directement. Les sommes remises en espèces sont déposées auprès de la banque teneur de compte au plus tard le premier jour ouvré suivant leur réception par l’huissier de justice pour être créditées sur ce même compte. Un autre compte, soumis aux mêmes obligations, reçoit les sommes détenues par les huissiers pour les activités accessoires prévues à l’article 20.
Il résulte des dispositions qui précèdent que l’huissier de justice est tenu de tenir un compte spécialement dédié à la perception des fonds clients.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’inspection que 'l’obligation de percevoir directement et uniquement les fonds sur le compte affecté n’est pas respectée puisque des fonds, pour un montant très significatif, sont encaissés sur les comptes de gestion’ (p. 11) de l’office, étant précisé que le compte affecté de ce dernier était ouvert dans les livres du Crédit agricole. Les inspecteurs mentionnent que les fonds clients ont notamment transité par 'le compte CCP sur lequel ont été encaissés près d’un million d’euros de fonds clients en 2018 alors même que ce compte n’est pas relié au compte affecté pour la réalisation des virements journaliers’ (p. 19).
Il s’ensuit que MM. [Y] et [K] ont manifestement manqué à une obligation réglementaire essentielle de leur exercice professionnel, destinée à permettre le contrôle des autorités de tutelle et à garantir la représentation des fonds.
Les appelants ne contestent pas le versement de certains fonds clients sur un autre compte que celui spécialement affecté au Crédit agricole, mais soutiennent que l’ouverture d’un second compte affecté à la Caisse des dépôts et consignations a été rendue nécessaire par le contrat de partenariat conclu le 26 novembre 2008 avec le Groupement des poursuites extérieures. S’il résulte effectivement de l’article 3 de ce contrat que l’office était tenu de détenir et de conserver son compte à la Caisse des dépôts et consignations, il lui appartenait toutefois de se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur dès cette époque, en clôturant son compte affecté au Crédit agricole pour le transférer à la Caisse des dépôts et consignations et ainsi respecter l’unicité du compte spécialement affecté, étant ajouté qu’il importe peu que les flux de trésorerie sur le second compte affecté irrégulier aient été prétendument minoritaires.
' Sur le reversement des fonds clients
Aux termes de l’article R. 444-56 du code de commerce :
'Toute somme remise en paiement entre les mains d’un huissier de justice par un débiteur pour le règlement d’une créance doit être reversée par l’huissier au créancier dans un délai maximum de trois semaines si le paiement est effectué en espèces, de six semaines dans les autres cas. Si le débiteur procède à un paiement de la créance par acomptes successifs, ces délais sont respectivement de six semaines et de trois mois.
Tout manquement à cette règle est passible d’une des sanctions disciplinaires prévues à l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels.'
En l’espèce, il ressort du rapport d’inspection que, 'd’une manière générale, l’analyse des dossiers archivés et actifs met en évidence des délais de reversement non conformes, beaucoup plus longs sauf pour les clients institutionnels qui suivent de près leurs dossiers’ (p. 8).
C’est vainement que les appelants soutiennent que ce manquement ne concernerait en réalité qu’une minorité de dossiers, dès lors que le texte précité ne souffre aucune tolérance. C’est également en vain qu’ils imputent ces retards à un changement de logiciel, les attestations produites à cette fin ne suffisant pas à établir la réalité de cette entrave technique, dont il convient en toute hypothèse de relativiser la portée, dès lors que la comptabilité de l’étude n’était pas pleinement automatisée, certaines opérations étant effectuées personnellement par M. [K].
Il ressort encore du rapport d’inspection que les fonds clients en déshérence, qui auraient dû être déposés à la Caisse des dépôts et consignations, ont fait l’objet de virements pour un montant identifié de 78 424,72 euros au profit d’un compte CDC SCP [Y] [K] n° [XXXXXXXXXX04], certes ouvert à la Caisse des dépôts et consignations, mais non déclaré au sein de l’office. Les appelants contestent l’existence de détournements en mettant en doute la méthodologie retenue par les inspecteurs et l’insuffisance des pièces comptables à leur disposition pour caractériser l’évasion de fonds. Il convient toutefois de souligner la rigueur de l’inspection menée, dont les limites dénoncées par les appelants procèdent de leur propre carence à produire l’ensemble des pièces comptables utiles, et d’observer, sans qu’on puisse y voir une inversion de la charge de la preuve, que le rapport d’expertise amiable ASE produit par les appelants et dont la cour partage l’analyse des premiers juges quant à sa faible valeur probante, se borne à indiquer qu''il apparaît prématuré, à ce stade, de conclure à des détournements’ (D528/3), sans donc les exclure formellement au terme de son expertise comptable.
' Sur les autres irrégularités d’ordre juridique, tarifaire et déontologique
Le rapport d’inspection expose encore, de manière convaincante, sans être utilement contredit pas les appelants dans leurs écritures :
— que des fonds clients ont été placés sur un compte à terme du 7 avril 2014 au 19 juin 2018 à hauteur de 500 000 euros, en violation des règles gouvernant la profession ;
— que de nombreuses contre-passations ou annulations dans les dossiers restent inexpliquées ;
— que certains honoraires et frais ont été indûment perçus ;
— que certains actes établis ne sont pas conformes au tarif en vigueur ;
— que l’inobservation du formalisme risque d’entraîner la nullité de certains actes ;
— que des actes fictifs ont été comptabilisés sans figurer au répertoire ni dans les minutes.
***
Il résulte de tout ce qui précède que sont imputables à MM. [Y] et [K] des faits relevant de l’article 2 précité de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, lesquels appellent une sanction disciplinaire examinée ci-après.
' Sur les sanctions disciplinaires
Aux termes de l’article 3 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 :
'Les peines disciplinaires sont :
1° Le rappel à l’ordre ;
2° La censure simple ;
3° La censure devant la chambre assemblée ;
4° La défense de récidiver ;
5° L’interdiction temporaire ;
6° La destitution.'
L’article 4 de la même ordonnance énonce pour sa part que :
'Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 4 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l’inéligibilité temporaire, pendant dix ans au plus, aux chambres, organismes et conseils professionnels.
L’interdiction et la destitution entraînent, à titre accessoire, l’inéligibilité définitive aux chambres, organismes et conseils professionnels.'
En l’espèce, les manquements précédemment décrits procèdent de la violation de multiples règles comptables, déontologiques et tarifaires de la profession d’huissier de justice, dont MM. [Y] et [K] ne pouvaient ignorer l’existence, d’autant plus sûrement qu’ils exerçaient leur ministère de longue date, de sorte que s’impose le caractère délibéré de cette violation.
Si M. [K] était plus particulièrement en charge de la comptabilité au sein de l’office, M. [Y] ne pouvait raisonnablement ignorer, au regard de la taille humaine de la structure et de la proximité quotidienne avec son associé, les pratiques en vigueur au sein de l’étude, ou à tout le moins devait s’assurer de leur régularité, de sorte que chacun des anciens associés est responsable de la méconnaissance prolongée de l’unicité du principe de l’unité du compte affecté au versement des fonds clients, du retard pris dans la restitution de ces fonds voire de leur affectation à un autre compte échappant au contrôle des autorités de tutelle, laissant ainsi le champ ouvert au détournement de sommes.
A cet égard, en dépit de sa brièveté et de son caractère nécessairement parcellaire, l’inspection de niveau 2 a permis de révéler l’existence de virements pour un montant total identifié de près de 80 000 euros sur un compte CDC SCP [Y] [K], non déclaré au sein de l’office. Aucune précision n’ayant été apportée par MM. [Y] et [K] sur la destination finale de ces sommes, tout laisse à penser qu’ils ont en personnellement profité.
Tout porte également à croire que chacun d’entre eux a perçu les intérêts de l’importante somme provenant de fonds clients placée sur un compte à terme ouvert pendant plusieurs années en violation des règles de la profession. De même ont-ils nécessairement bénéficié des dépassements d’honoraires, inobservations des tarifs et facturations d’actes fictifs mis au jour par l’inspection précitée. Ces profits indus sont radicalement inacceptables, peu important que la représentation des fonds clients ait pu ne jamais être menacée.
Ces différentes opérations frauduleuses s’avèrent non seulement contraires aux règles professionnelles applicables aux huissiers de justice, mais également à la probité, à l’honneur et à la délicatesse attendus d’un officier public et ministériel, étant rappelé que, lors de sa prestation de serment, l’huissier de justice 'jure de loyalement remplir (ses) fonctions avec exactitude et probité et d’observer en tout les devoirs qu’elles (lui) imposent'.
Ne relevant pas de la simple négligence mais clairement de la malice, les manquements commis par MM. [Y] et [K] sur une longue période nuisent fortement à l’image d’une profession réglementée chargée d’une mission de service public, outre qu’ils risquent d’affecter la confiance et l’autorité qu’elle doit inspirer.
L’ensemble des considérations qui précèdent commande de remettre en cause les attributions déléguées à MM. [Y] et [K].
Si ce dernier n’a jamais été sanctionné disciplinairement, la particulière gravité des manquements dont il s’est rendu coupable et son rôle prépondérant dans la gestion comptable de l’office justifient de prononcer à son encontre la peine disciplinaire de destitution, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Si M. [Y] n’a pas davantage été jusqu’à présent sanctionné disciplinairement, la particulière gravité des manquements commis, dont il ne saurait se départir à la faveur d’une moindre implication dans la gestion quotidienne de l’office qu’il n’a du reste jamais déplorée, ainsi que la nécessité de préserver la profession et le public qui se tourne vers elle, rendent inadaptée la peine d’interdiction temporaire et justifient de prononcer également à son encontre la peine de destitution, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef, sauf à préciser qu’en application de l’article 46, alinéa 2, du décret n° 92-1448 du 30 décembre 1992, aux termes duquel 'la décision qui prononce l’interdiction d’un ou de plusieurs associés exerçant leurs fonctions au sein de l’office, mais non de la totalité d’entre eux, ne commet pas d’administrateur', il n’y a pas lieu de nommer un administrateur aux lieu et place de M. [Y], dès lors que l’office dans lequel il exerçait son ministère comporte d’autres associés toujours en exercice.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs du jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que MM. [Y] et [K] soient condamnés aux dépens d’appel, leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant nécessairement rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a commis en qualité d’administrateurs pour remplacer M. [L] [Y] dans ses fonctions, Mme [T] [V] et M. [O] [A], huissiers de justice ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Dit n’y avoir lieu de désigner un administrateur ;
Y ajoutant,
Déboute M. [L] [Y] et M. [M] [K] de leur demande formée au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Les condamne aux dépens d’appel.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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Textes cités dans la décision
- Décret n°92-1448 du 30 décembre 1992
- Décret n°56-222 du 29 février 1956
- Décret n°2022-900 du 17 juin 2022
- Code de commerce
- Code de procédure civile
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