Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8
Lorsque la chambre de discipline prononce contre l'huissier de justice poursuivi la censure devant la chambre assemblée, le président de la chambre départementale ou interdépartementale dont dépend l'intéressé est chargé de l'exécution de cette peine disciplinaire.
L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.
L'huissier de justice est convoqué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception devant l'assemblée générale de la communauté à laquelle il appartient, pour une séance au cours de laquelle il est procédé par le président de chambre départementale ou interdépartementale à la lecture solennelle de la décision disciplinaire.
Procès-verbal en est dressé, qui est notifié au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel l'huissier de justice a sa résidence, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le défaut de comparution de l'huissier de justice est mentionné sur ce procès-verbal.