Article 5-1 du Décret n°56-222 du 29 février 1956
Article 5
Article 5-2

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Modifié par : DÉCRET n°2014-983 du 28 août 2014 - art. 2

Les actes mentionnés à l'article 5 peuvent également être faits par tout huissier de justice ayant sa résidence dans le ressort d'un tribunal de grande instance dont le siège est situé dans le même département que le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils doivent être effectués.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

NOTA

Décret n° 2014-983 du 28 août 2014, article 7 : Dans le ressort des tribunaux de grande instance d'Angers, de Brive-la-Gaillarde, de Saumur, de Saint-Gaudens, de Toulouse et de Tulle, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2014.

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Décisions2

1Tribunal de grande instance de Créteil, Juge de l'exécution, 10 avril 2015, n° 15/01974

[…] Attendu qu'il convient de préciser qu'en vertu des dispositions de l'article 38-1 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991, la demande d'aide juridictionnelle ne suspend pas le délai d'appel, […] Attendu qu'il résulte de l'article 5-1 du décret n°56-222 du 29 février 1956 qu'un huissier est compétent pour agir sur l'ensemble du ressort du Tribunal de Grande Instance dans lequel se trouve son étude, que la Société Civile Professionnel Philippe -C D, E F, G H I qui a son étude à RUNGIS est compétente pour instrumenter sur l'ensemble du ressort du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL c'est-à-dire sur tout le département du Val de Marne, qu'elle était compétente, en l'espèce, pour réaliser une saisie-vente au domicile des époux Y situé à […],

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2Cour d'appel d'Angers, Chambre a commerciale, 27 septembre 2022, n° 21/01633Confirmation

[…] Elle fait valoir que le tableau IV II annexé au code de procédure civile, article D 212-19-1, énumère 66 chefs de compétence attribués au tribunal de proximité de la Flèche qui ne comprend aucun chef de compétence attribué au juge de l'exécution. […] Elle reproche aux premiers juges d'avoir écarté ce moyen sur le fondement des articles 5-1 et 5-2 du décret n°56-222 du 29 février 1956, alors que ces deux textes auraient été abrogés en 2016.

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