Article 3 du Décret n°55-662 du 20 mai 1955
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 20 mai 1955

Les ouvrages de transmission d'énergie que les entreprises productrices visées à l'article 1er désireraient établir entre elles et leurs propres établissements ou ceux des entreprises mères ou filiales et des tiers visés à l'article 2 ci-dessus, sous réserve qu'ils constituent le complément nécessaire des installations de production visées à l'article 1er ci-dessus et quelle que soit la puissance transmise, devront faire l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant que ces ouvrages constituent bien un tel complément ;
b) D'une permission de voirie délivrée à l'entreprise productrice dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906, modifiée par la loi du 27 février 1925.
Entrée en vigueur le 20 mai 1955
Sortie de vigueur le 11 février 2000

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