Article 8 du Décret n°88-1205 du 30 décembre 1988
Article 7
Article 9

Entrée en vigueur le 3 avril 1997

Modifié par : Décret n°97-298 du 27 mars 1997 - art. 2 (V) JORF 3 avril 1997

La dénomination de vente des denrées définies au présent décret comporte, outre celles prévues par les articles R. 112-6 à R. 112-31 du code de la consommation, les indications suivantes portées en caractères très apparents :
1. "Demi-salé" ou "demi-sel" lorsque la teneur en sel est supérieure à 0,8 gramme et au plus égale à 3 grammes pour100 grammes de produit fini, et "salé" lorsqu'elle est supérieure à 3 grammes ;
2. "Aéré" ou "foisonné" lorsque la denrée a subi le traitement prévu à l'article 7 ;
3. La teneur en matière grasse exprimée en grammes pour 100 grammes de produit prêt à la vente pour les produits visés aux articles 2, 4 et 5 ;
4. La nature des ingrédients additionnés prévus au a de l'article 6.
En outre, la dénomination de vente "margarine" doit être inscrite sur les préemballages en caractères apparents, de couleur contrastée par rapport au fond et de dimension au moins égale à la moitié de celle des caractères les plus grands figurant dans l'étiquetage. Elle doit être facilement visible et parfaitement lisible dans les conditions habituelles de présentation.
Entrée en vigueur le 3 avril 1997
Sortie de vigueur le 21 octobre 1997

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