Article 4 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 3Article 5
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions4

1Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Bouches-du-Rhône (ex-direction des services fiscaux (DSF) Bouches-du-Rhône Marseille)…

[…] Considérant que la société à responsabilité limitée « Brasserie Le Métro » a été déclarée en redressement judiciaire par jugement du 14 janvier 2004, publié le 4 février 2004 ; qu'un plan de continuation, d'une durée de dix ans, a été arrêté le 29 septembre 2004 ; […] Considérant qu'en application de l'article 157, 1 er alinéa, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, applicable : « Le délai d'appel des parties est de dix jours à compter de la notification qui leur est faite des décisions » ;

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2Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 8 novembre 2007, n° 2006-01236

[…] Cette somme ainsi que celles dues en application du paragraphe B, articles 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12 seront majorées des taxes applicables et notamment, s'il y a lieu, de la TVA correspondante. 13.3 Par application de l'article 85-5 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, le loueur se réserve la possibilité de procéder aux formalités de publicité relatives à la présente opération. La radiation des inscriptions pour quelque raison que ce soit sera aux frais et à la charge du locataire. ARTICLE 14 – APPLICATION DE LA LOI DU $ JANVIER 1978 RELATIVE À L'INFORMATIQUE AUX FICHIERS ET AUX LIBERTÉS

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3Cour des comptes, Direction départementale des finances publiques (DDFIP) des Bouches-du-Rhône (ex-direction des services fiscaux (DSF) Bouches-du-Rhône Marseille)…

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 77-1017 du 1 er septembre 1977, les receveurs des administrations financières doivent justifier de l'entière réalisation des droits dont la perception leur est confiée au 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle ils ont eu connaissance de leur exigibilité ; que l'article 4 du décret précité dispose « qu'après l'expiration du délai fixé à l'article 1 er , la réalisation des droits restant à recouvrer est poursuivie par les receveurs en fonctions, qui en justifient, sous leur responsabilité, […] CA Nîmes, 12 octobre 2006, n° 04/02195, Jurisdata 2006-337517 ; CA Paris, 3 mars 2006, […]

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