Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 15 () JORF 22 octobre 1994
La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
M Jean-Paul Virapoulle demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, de lui faire connaitre les criteres actuellement pratiques par les organismes fiscaux en application des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 concernant le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. […]
Lire la suite…En effet, selon les articles 3 et 4 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, le creancier doit justifier de l'etat de cessation des paiements. […]
Lire la suite…[…] En conséquence, au visa des dispositions de l'article L 621-2 du code de commerce et de l'article 7 du décret N° 85-1388 du 27 décembre 1985, déclarer recevable Monsieur X Y Z en son action, constater l'état de cessation des paiements de la SARL ANTICS ARTS et ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre.
[…] Selon l'article L.621-2 du Code de Commerce et de l'article 7 du Décret N° 85-1388 du 27 Décembre 1985, tout créancier peut assigner son débiteur en redressement judiciaire. […]
[…] Selon l'article L.621-2 du Code de Commerce et de l'article 7 du Décret N° 85-1388 du 27 Décembre 1985, tout créancier peut assigner son débiteur en redressement judiciaire. […]