Article 20 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 19
Article 20-1

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La période d'observation est limitée à six mois. Elle est renouvelable une fois pour une durée au plus égale à six mois. Elle peut en outre être exceptionnellement prolongée à la demande du ministère public, pour une durée n'excédant pas huit mois.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier de la loi précitée. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-9 du code de commerce et de l'article 119-2 ci-dessous, la poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
Le tribunal statue sur la prolongation de la période d'observation au vu du rapport du juge-commissaire et après avis du procureur de la République. Il recueille préalablement les observations du débiteur, de l'administrateur, du représentant de créanciers et des contrôleurs.
La décision prolongeant la période d'observation est communiquée aux autorités citées à l'article 19 et aux contrôleurs. Elle est mentionnée aux registres ou répertoires prévus à l'article 21.
Si la période d'observation est prolongée, les délais prévus aux titres Ier et II du présent décret, à l'exception de ceux qui sont relatifs à la saisine des juges et aux voies de recours, peuvent être allongés par ordonnance du juge-commissaire rendue d'office ou à la demande de l'administrateur, du débiteur ou du représentant des créanciers.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions8

1Tribunal de commerce / TAE de Lille, 19 mai 2011, n° 2011-01787

[…] LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, mettant un terme à son délibéré du 05 Mai 2011, OUI Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral à l'audience, Vu l'article L. 621-6 du Code de Commerce, et l'Article 20 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Les parties entendues en leurs observations, Vu la requête, DIT que la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la susnommée est prolongée jusqu'au 17 Août 2011.

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2Tribunal de commerce / TAE de Lille, 22 février 2012, n° 2011-05747

[…] Attendu que la prolongation sollicitée est nécessaire pour l'élaboration d'un plan. LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE, OUI Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral à l'audience, Vu l'article L. 621-6 du Code de Commerce, et l'Article 20 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Les parties entendues en leurs observations et Monsieur Frédéric NAHON Vice-Procureur de la République en ses réquisitions orales, DIT que la période d'observation de la procédure de redressement judiciaire de la susnommée est prolongée jusqu'au 14 Juillet 2012.

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3Tribunal de commerce / TAE de Lille, Procedures collectives, 4 juillet 2012, n° 2012002279

[…] Entendu Monsieur Frédéric NAHON Vice-Procureur de la République, OUI Monsieur le Juge-Commissaire en son rapport oral à l'audience du 27 Juin 2012, Vu l'article L. 621-6 du Code de Commerce, et l'Article 20 du Décret 85-1388 du 27 Décembre 1985, Les parties entendues en leurs observations, Vu la requête, DIT que la période d'observation de la procédure de sauvegarde judiciaire de la susnommée est prolongée jusqu'au 04 Janvier 2013.

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