Article 55-1 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 55
Article 56

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

En cas de vente d'un bien visé au premier alinéa de l'article L. 621-25 du code de commerce, le prix est remis à l'administrateur ou, à défaut, au représentant des créanciers en vue de son dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. Les fonds sont indisponibles pendant la période d'observation. Toutefois, des paiements provisionnels peuvent être effectués dans les conditions définies au deuxième alinéa de L. 621-25 du code précité.
Sur avis de l'administrateur s'il en a été nommé un, ou à défaut du débiteur et du représentant des créanciers, le juge-commissaire saisi d'une demande d'un des créanciers visés au deuxième alinéa de L. 621-25 du code précité statue au vu de la déclaration de créance, des documents justificatifs de la déclaration de créance et, le cas échéant, de la garantie prévue au même article. La provision est allouée à hauteur d'un montant non sérieusement contestable en fonction de ces éléments et du rang de collocation de la créance.
Sur ordonnance du juge-commissaire, les fonds indûment versés sont restitués sur première demande du mandataire de justice habilité.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions4

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 décembre 2005, n° 06/02854Confirmation

[…] En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 01 Octobre 2008 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : […] ATTENDU que c'est à bon droit, par des motifs que la Cour fait siens, que le Tribunal a retenu que cette possibilité était une simple faculté laissée au créancier, qui, exercée ou non, ne modifiait pas les droits des créanciers lors de la distribution des fonds recueillis, l'article L 621-25 précité et l'article 55-1 du décret du 27/12/1985 prévoyant que les paiements réalisés n'étaient que provisionnels et que le tribunal a, en conséquence, écarté le moyen soulevé par Madame X ;

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2Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 29 juillet 2008, n° 2003-00802

[…] de CHAMBERY N° £O&22-55 Le Greffier, […] Vu les dispositions des articles les articles L621-25 al. 2 de l'ancien code de Commerce et 55-1 du décret du 27 décembre 1985, […] Que l'état du passif a été déposé au Greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY le 18/01/2005,

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3Tribunal de commerce / TAE de Créteil, Chambre 01, 4 décembre 2007, n° 2005F00961

[…] Vu les dispositions de l'article 174 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, modifié par le décret n°94-910 du 21 octobre 1994, […] Vu les dispositions des articles 1116 et 1382 du code civil, L.621-24 et L.721-1 du code de commerce, […] Que par ailleurs, aux termes de l'article 55-1 du décret du 27 décembre 1985 « en cas de vente

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