Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Les cocontractants mentionnés aux articles L. 621-28 et L. 621-29 du code de commerce bénéficient d'un délai supplémentaire d'un mois à compter de la date de la résiliation de plein droit ou de la notification de la date de la décision prononçant la résiliation pour déclarer au passif la créance éventuelle résultant de ladite résiliation. Il en est de même des créanciers d'indemnités et pénalités mentionnées au 3° de l'article L. 621-32 du code de commerce en cas de résiliation d'un contrat régulièrement poursuivi.
L'avertissement du représentant des créanciers reproduit les dispositions légales et réglementaires relatives aux délais et formalités à observer pour la déclaration des créances, pour la demande en relevé de forclusion et pour les actions en revendication et en restitution. Cet avertissement reproduit également les dispositions des articles L. 621-13 du code de commerce et 31-1 du présent décret. Les créanciers titulaires d'une sûreté ayant fait l'objet d'une publication ou d'un contrat de bail publié sont avertis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail déclarent les créances figurant sur les relevés prévus à l'article L. 621-125 du code de commerce y compris celles qu'elles refusent de régler pour quelque cause que ce soit. Le délai de déclaration prend fin quinze jours après l'expiration des délais de règlement prévus au troisième alinéa de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
Sous peine de vider de tout sens une telle notification, il paraitrait opportun de proroger dans un tel cas le delai de declaration d'une courte periode courant a partir de la date de la ou des insertions au BODACC qui servent de point de depart aux delais de declaration fixes par les articles 66 et 119 du decret no 85-1388 du 27 decembre 1985. Il lui demande quelles sont les intentions du Gouvernement en la matiere.
Lire la suite…[…] garde des sceaux, ministre de la justice, sur le délai d'un an prévu à l'alinéa 3 de l'article 53 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Il souhaiterait savoir si ce délai connaît des exceptions, notamment lorsque les faits qui motivent la créance du Trésor ou de l'URSSAF ont été découverts tardivement, par exemple à la suite d'une enquête de police ou de gendarmerie. […] Réponse. - Lorsqu'un créancier d'un débiteur en redressement judiciaire n'a pas déclaré sa créance dans les délais prévus aux articles 66 et 119 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985, l'article 53 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises dispose que, […]
Lire la suite…[…] Considérant, aux termes de l'article L. 621-46 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, qu'à « défaut de déclaration dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et dividendes à moins que le jugecommissaire ne les relève de leur forclusion s'ils établissent que leur défaillance n'est pas due à leur fait » ; qu'en outre le décret modifié n° 85-1388 du 27 décembre 1985, relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, précise en son article 66, que le délai de déclaration était de deux mois à compter la publication du jugement au BODACC ;
[…] Attendu que l'appelante reconnaît être dans l'incapacité d'établir que sa déclaration de créance au passif de la société NAPHI, dont elle produit une copie datée du 8 avril 2005, est intervenue dans les délais de l'article 66 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985;
[…] Considérant que l' Association a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de 18 mars 2004 ; que ce jugement a été régulièrement publié au BODACC le 7 avril 2004, de sorte que le délai de deux mois visé à l'article 66 du décret no 85-1388 du 27 décembre 1985 était expiré lorsque la Caisse a déclaré sa créance, le 29 juillet 2004 ;
de l'article 1382 du code civil, à charge pour lui d'établir que ce dernier a commis une fraude en dissimulant intentionnellement sa dette ; Et attendu qu'ayant retenu que M. […] X... et Mme Y... avaient commis une fraude la cour d'appel, […] puis L. 622-6 du Code de commerce), le débiteur remet au représentant des créanciers la liste certifiée des ses créanciers et du montant de ses dettes ; que les premiers juge ont à bon droit retenu que l'omission volontaire de cette formalité par le débiteur constituait la fraude visée par l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985 (devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, aujourd'hui […] 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; qu'enfin, […]
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