Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 46 () JORF 22 octobre 1994
Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 52 () JORF 22 octobre 1994
Les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants.
[…] Vu l'article 70, alinéa 2, du décret du 27 décembre 1985 ; […] ALORS QUE les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants lorsque ceux-ci sont relevés de leur forclusion, sans qu'il y ait à distinguer entre les dépens relatifs aux deux degrés de juridiction, peu important le comportement du débiteur ; qu'en mettant les dépens à la charge du débiteur, la société Franrea, représentée par son liquidateur en exercice, Maître Y…, en considérant qu'ils seraient « comptés en frais privilégiés de procédure collective », cependant que la société Generali Iard, relevée de sa forclusion, devait en supporter l'intégralité, la cour d'appel a violé les articles article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 et R. 622-25 alinéa 2 du Code de commerce.
[…] — a relevé le Crédit Lyonnais de sa forclusion conformément aux articles L 621-46 du code de commerce et 70 du décret du 27 décembre 1985 et l'a admis au passif de la SA Zatar pour la somme de 36.677,42 € à titre privilégié,
[…] 1 / que si l'article 70 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dispose que les frais de l'instance en relevé de forclusion sont supportés par les créanciers défaillants, il réserve nécessairement, pour satisfaire à l'exigence d'un procès équitable, le cas de fraude du débiteur ; […]
[…] postérieurement à la vente, ou pour demander à être relevés de la forclusion encourue ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article […] 1615 du Code civil ; 2 / que l'omission de la créance sur la liste dressée par la société Sncf en vertu de l'article 52 de la loi du 25 janvier 1985 n'avait pas pour effet, en l'absence de disposition particulière, […] qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article 70, alinéa 2, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que les frais de l'instance doivent être entièrement supportés par les créanciers défaillants […] ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; […]
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