Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
A défaut d'accord du mandataire dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande ou en cas de contestation, le juge-commissaire peut être saisi à la diligence du propriétaire afin qu'il soit statué sur les droits de ce dernier. Même en l'absence de demande préalable en restitution, le juge-commissaire peut également être saisi à cette même fin par le mandataire de justice.
Le bien qui ne fait pas l'objet d'une demande en restitution peut être vendu selon les formes prévues au titre III de la même loi à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire. Cette mise en demeure peut être envoyée dès l'ouverture de la procédure. Elle est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au dernier domicile connu du propriétaire, par l'administrateur ou, à défaut, par le représentant des créanciers, ou le liquidateur.
Le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, sous déduction des frais, est tenu à la disposition du créancier. Après clôture de la procédure, le montant ainsi consigné est restitué au créancier ou à ses ayants droit sur ordonnance du président.
[…] Vu les articles 85-4 du décret du 27 décembre 1985 et 1382 du code civil ; […] 2°/ Alors que l'article 85-4 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit qu'en l'absence de demande de restitution du bien, celui-ci peut être vendu à l'expiration d'un délai d'un mois après l'envoi d'une mise en demeure au propriétaire, que le prix de vente est consigné par l'administrateur, le représentant des créanciers ou le liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations et, […] à mettre en demeure avant la vente, auraient dû être consignés et mis à leur disposition, la cour d'appel a violé l'article 85-4, alinéas 3 et 4, du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;
[…] Maître X estime que cette position ne modifie pas les données du litige au motif que la demande de restitution de bien visée par l'article L 621-123 du Code de Commerce doit se faire dans le délai d'un mois conformément à l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985.
Les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire sur les demandes en restitution prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985, sont, à l'instar de ceux se prononçant sur les demandes en revendication, susceptibles d'un appel de droit commun. Viole, en conséquence, les articles 546 du code de procédure civile et L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, la cour d'appel qui déclare irrecevable l'appel du crédit-bailleur au motif que les griefs formulés à l'encontre du jugement ne relèveraient pas de l'excès de pouvoir
Les juges du fond retiennent que si les huits adhérents pouvaient se dispenser des formalités de revendication, il leur appartenait de réclamer la restitution des marchandises au liquidateur dans les conditions prévues par l'article 85-4 du décret du 27 décembre 1985 instituant une procédure préliminaire obligatoire devant l'administrateur ou le liquidateur.
Lire la suite…