Article 88 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 87-1
Article 89

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

L'administrateur rend compte au juge-commissaire s'il est encore en fonction ou au président du tribunal, de l'exécution des actes permettant la mise en oeuvre du plan conformément à l'article L. 621-67 du code de commerce.
Le représentant des créanciers rend compte de sa mission au juge-commissaire qui met fin à celle-ci, après avoir constaté l'achèvement de la vérification des créances et le versement des sommes dues aux salariés en application de l'article L. 143-11-7 du code du travail.
L'administrateur et le représentant des créanciers notifient au débiteur et déposent au greffe dans les deux mois qui suivent l'achèvement de leur mission, un exemplaire de leurs comptes relatifs aux opérations de recettes ou dépenses faites à la caisse des dépôts et consignations. Tout créancier peut en prendre connaissance au greffe.
Le débiteur dispose d'un délai de huit jours à compter de la notification pour contester les comptes auprès du tribunal par déclaration au greffe.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions+500

1Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 11 octobre 2010, n° 2010L01045

[…] ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la reddition des comptes déposée au Greffe le 8 JUILLET 2010 , le délai de recours prescrit à l'article 88 du décret N°85-1388 du 27 décembre 1985 étant expiré selon justificatifs joints.

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2Tribunal de commerce / TAE de Toulon, Chambre du conseil (jugt ouv), 9 février 2015, n° 2015L00396

[…] ATTENDU que le mandataire judiciaire a procédé à la reddition des comptes déposée au Greffe le 16 Septembre 2014, le délai de recours prescrit à l'article 88 du décret N°85- 1388 du 27 décembre 1985 étant expiré selon justificatifs joints.

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3Tribunal de commerce / TAE de Montauban, 5 juin 2012, n° 2012002236

[…] conformément à l'article 88 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que le débiteur, régulièrement convoqué, ne comparaît pas ; Qu'il y a licu, pour le Tribunal, de faire application de l'article L663-3

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