Article 105-1 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 105
Article 105-2

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Est créé par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 80 () JORF 22 octobre 1994

Le tribunal vérifie que les conditions requises par l'article 93 de la loi sont remplies et constate dans le jugement arrêtant le plan les sûretés dont la charge esttransmise.
Un extrait du jugement est adressé par les soins du greffier aux personnes mentionnées à l'article 105 ci-dessus.
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions6

1Cour d'appel de Riom, 17 mai 2006, n° 05/01816Infirmation partielle

[…] Attendu que le moyen tiré du défaut de respect des dispositions de l'article 105-1 du décret du 27 décembre 1985 est inopérant, dès lors, là encore, que c'est après ce jugement que, par conventions complémentaires, les parties ont consenti à ces cessions ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 octobre 2005, 04-16.019, InéditCassation

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 105-1 du décret du 27 décembre 1985 que le tribunal, lorsqu'il statue sur l'adoption du plan de cession, vérifie que sont réunies les conditions mises par l'article L. 621-96, alinéa 3, du Code de commerce, au transfert légal des sûretés réelles, et constate dans le jugement arrêtant le plan, les sûretés dont la charge est transmise ; qu'en décidant que le transfert des sûretés s'opère automatiquement, du seul fait que le bien grevé est compris dans le plan, sans que le tribunal soit tenu de statuer sur ce point, la cour d'appel a violé la disposition précitée ;

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3Cour d'appel de Lyon, du 16 janvier 2003, 2001/05513Infirmation

[…] Cour : 01/05513 […] GEFITAL ALUMINIUM, à l'inopposabilité de la créance pour non-respect des dispositions de l'article 105-1 du décret du 27 décembre 1985 prévoyant la mention dans le plan de cession approuvé de l'existence de la sûreté et pour mauvaise information du cessionnaire sur l'existence du nantissement (ni le rapport de l'administrateur judiciaire, ni l'acte de cession n'en font état), à la non-application de l'article 93 de la loi du 25 janvier 1985 exigeant un crédit spécialement finalisé et enfin subsidiairement à l'imputation sur le montant de la somme réclamée de la somme de 10.522,64 euros, […]

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