Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 du code précité. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-9, alinéa 2, du code de commerce et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
[…] Que d'autre part, s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1 er janvier 2006, elle est régie par les dispositions en vigueur antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il s'agit en l'occurrence, non pas de l'article L.161-136 du code de commerce, comme indiqué par erreur dans les conclusions de MM. X et Y, mais de l'article L.621-136, ancien, du code de commerce, qui se référait à l'article 111 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa version alors en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 354 du décret du 28 décembre 2005, pour fixer à quatre mois la durée maximale de la période d'observation initiale d'un redressement judiciaire simplifié ;