Article 111 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 110
Article 112

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La période d'observation est limitée à quatre mois. Elle peut être renouvelée une fois, et éventuellement prorogée lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole jusqu'au terme de l'année culturale en cours, dans les conditions fixées par l'article L. 621-136 du code de commerce.
Pendant cette période, l'activité est poursuivie, dans les conditions prévues à l'article L. 621-137 du code précité. Le président fixe l'affaire au rôle du tribunal au plus tard dix jours avant l'expiration de chaque période fixée par celui-ci. Le greffier convoque à cette audience le débiteur, les mandataires, les contrôleurs, et en avise le procureur de la République. Sous réserve des dispositions de l'article L. 623-9, alinéa 2, du code de commerce et de l'article 119-2 ci-dessous, cette poursuite d'activité ne peut en aucun cas excéder la durée maximale fixée ci-dessus.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour d'appel de Nîmes, 17 janvier 2013, n° 12/00767Confirmation

[…] Que d'autre part, s'agissant d'une procédure de redressement judiciaire ouverte avant le 1 er janvier 2006, elle est régie par les dispositions en vigueur antérieurement à la loi du 26 juillet 2005 ; qu'il s'agit en l'occurrence, non pas de l'article L.161-136 du code de commerce, comme indiqué par erreur dans les conclusions de MM. X et Y, mais de l'article L.621-136, ancien, du code de commerce, qui se référait à l'article 111 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985, dans sa version alors en vigueur jusqu'à son abrogation par l'article 354 du décret du 28 décembre 2005, pour fixer à quatre mois la durée maximale de la période d'observation initiale d'un redressement judiciaire simplifié ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).