Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
1° Le montant du passif admis ou, à défaut, l'état de la vérification des créances ;
2° L'état des opérations de réalisation d'actif ;
3° L'état de répartition aux créanciers ;
4° L'état des sommes détenues à la Caisse des dépôts et consignations ;
5° Les perspectives d'évolution et de clôture de la procédure.
Tout créancier peut prendre connaissance de ce rapport au greffe.
[…] Mais attendu que l'arrêt retient que le dépôt des états trimestriels prévus par les articles 150 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-7 du Code de commerce, et 123 du décret du 27 décembre 1985, ne dispensait pas M. X… de respecter, outre les obligations mises à sa charge par le jugement arrêtant le plan de cession, celles prévues par les articles 67, […]
[…] DIT QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 123 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985, LE MANDATAIRE-LIQUIDATEUR REMET UN RAPPORT ANNUEL AU JUGE-COMMISSAIRE INDIQUANT LES DIFFERENTES OPERATIONS DE REALISATION D'ACTIFS, LE MONTANT DES SOMMES VERSEES A LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ET L'ETAT DES REPARTITIONS FAITES AUX CREANCIERS, AINSI QU'AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE.
[…] DISONS que Monsieur le Conservateur des Hypothèques de LAON sera tenu de procéder à la formalité de publicité de la présente Ordonnance, même si des Commandements ont été antérieurement publiés, et ce en application des dispositions de l'article 123 alinéa 3 du Décret du 27 décembre 1985.
Article R613-24 I. – Lorsque le tribunal compétent ou l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution décide de prendre une mesure d'assainissement ou de liquidation à l'égard d'un établissement de crédit ayant une ou plusieurs succursales dans un autre Etat membre au sens de l'article L. 613-31-1, […] conformément à l'article 123 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises. Article R613-26 I. – En application de l'article 66 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 mentionné au II de l'article R. 613-25, le mandataire judiciaire avertit les créanciers connus d'avoir à lui déclarer leurs créances. […] Article R613-28 I.
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