Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Le greffier avertit les créanciers et l'adjudicataire ou l'acquéreur du dépôt de l'état de collocation par une insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales et par une insertion au B.O.D.A.C.C. contenant l'indication du journal d'annonces légales dans lequel a été faite la première insertion et la mention du délai de recours prévue à l'article 148.
Le greffier adresse en outre, sauf dispense du juge-commissaire, à chaque créancier colloqué et à chaque créancier inscrit sur l'immeuble à domicile élu, une copie de l'état de collocation et indique le délai et les modalités du recours prévu à l'article 148 précité.
En tout état de cause, l'état de collocation est notifié aux institutions mentionnées à l'article L. 143-11-4 du code du travail lorsqu'elles en auront fait la demande préalable.
[…] Que l'état est déposé par le liquidateur au Greffe du Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure. Toute personne peut prendre connaissance de cet état. article 142 alinéa 1 Décret du 27 décembre 1985.
[…] Néanmoins l'article 142 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable au litige disposait qu'après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou […] En effet l'article 142 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable au litige dispose qu'après le versement du prix de vente en cas d'adjudication ou l'accomplissement des formalités de purge en cas de vente de gré à gré, le liquidateur dresse l'état de collocation au vu des inscriptions, des créances admises et de la liste des créances mentionnées à l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985.
[…] Vu les articles 46, 47, 152 et 154 de la loi du 25 janvier 1985 et 142 du décret du 27 décembre 1985 ; […]