Article 151 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 150
Article 152

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

En cas d'adjudication sur folle enchère intervenant dans le cours de l'ordre et même après le règlement définitif, le liquidateur modifie l'état de collocation, le montant des sommes dues aux créanciers inscrits au procès-verbal de l'ordre suivant les résultats de l'adjudication et effectue les paiements correspondants.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaire1

1Procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers (modifiant le titre III du livre III du code de la consommation - partie réglementaire)Accès limité
Le Moniteur · 5 mars 2004
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Décisions48

1Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 22 septembre 2010, n° 2010008004

[…] Que l'exposante a déposé son compte rendu de fin de mission en date du 08/02/2010, que le délai pour formuler des observations sur le compte rendu de mission, prescrit à l'article 151 du Décret du 27 décembre 1985, est de 15 JOURS de la notification ;

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 12 juillet 1994, 92-14.090, Publié au bulletinRejet

Si le liquidateur de la procédure collective reçoit des articles 148, alinéa 3, et 154, alinéa 4, de la loi du 25 janvier 1985 le pouvoir de régler, sous réserve des contestations, l'ordre entre les créanciers selon les modalités prévues aux articles 140 à 151 du décret du 27 décembre 1985, c'est à la condition que cette procédure soit ouverte pour distribuer le prix de vente d'un immeuble du débiteur réalisé au cours des opérations de la liquidation judiciaire et que tel n'est pas le cas si l'ordre a été requis à la suite d'un jugement d'adjudication sur saisie publié avant la mise en redressement judiciaire du débiteur ; dans ce cas, le juge des ordres, […]

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3Tribunal de commerce / TAE d'Agen, 22 décembre 2010, n° 2010012906

[…] délai pour formuler des observations sur le compte rendu de mission, prescrit à l'article 151 du Décret du 27 décembre 1985, est de 15 JOURS de la notification ; […]

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