Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-32 de ce même code, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
[…] Elle est par ailleurs recevable à agir contre les cautions hypothécaires, sur leurs parts respectives dans l'indivision précitée, les dispositions des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 154 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas applicables en l'espèce.
[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUGEANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOÔIRE ET EN PREMIER RESSORT, VU LES ARTICLES L 622.30 – L 622.31 – L 622-32 ET L 622-34 DU CODE DE COMMERCE ET LES ARTICLES 152 ET 154 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985. VU LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIÏRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DUQUEL IL RESULTE QUE LES OPERATIONS DE LADITE LIQUIDATION JUDICIAIRE SE TROUVENT ARRÊTEES FAUTE D'ACTIF SUFFISANT, LE DEBITEUR A.
[…] Par ces motifs Le tribunal jugeant publiquement , par jugement repute contradictoire et en premier ressort, Vu les articles l 622.30 – l 622.31 – l 622-32 et l 622-34 du code de commerce et les articles 152 et 154 du decret du 27 decembre 1985. Vu le rapport du juge-commissaire de la liquidation judiciaire duquel il resulte que les operations de ladite liquidation judiciaire se trouvent arrêtees faute d'actif suffisant, Le débiteur avise,.