Article 154 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 153-2
Article 154-1

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Le créancier dont la créance a été admise et qui recouvre son droit de poursuite individuelle conformément à l'article L. 622-32 du code de commerce peut obtenir, par ordonnance du président du tribunal rendue sur requête, le titre prévu au troisième alinéa de cet article. La caution ou le co-obligé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 622-32 du code de commerce peut, dans les mêmes conditions, obtenir un titre exécutoire sur justification du paiement effectué.
Dans le cas prévu aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 622-32 de ce même code, l'ordonnance est rendue, le débiteur entendu ou appelé.
L'ordonnance vise l'admission définitive de ce créancier et le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ; elle contient l'injonction de payer et est revêtue par le greffier de la formule exécutoire.
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

Commentaire1

1[Brèves] Clôture de la liquidation pour insuffisance d'actifs : la nécessité d'un titre pour la reprise des poursuites individuellesAccès limité
Lexbase · 22 septembre 2013
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Décisions184

1Cour d'appel de Nancy, 2ème chambre civile - jex, 2 juin 2008, n° 07/02763Infirmation

[…] Elle est par ailleurs recevable à agir contre les cautions hypothécaires, sur leurs parts respectives dans l'indivision précitée, les dispositions des articles 169 de la loi du 25 janvier 1985 et 154 du décret du 27 décembre 1985 n'étant pas applicables en l'espèce.

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2Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 7 octobre 2008, n° 2008001493

[…] PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUGEANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOÔIRE ET EN PREMIER RESSORT, VU LES ARTICLES L 622.30 – L 622.31 – L 622-32 ET L 622-34 DU CODE DE COMMERCE ET LES ARTICLES 152 ET 154 DU DECRET DU 27 DECEMBRE 1985. VU LE RAPPORT DU JUGE-COMMISSAIÏRE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DUQUEL IL RESULTE QUE LES OPERATIONS DE LADITE LIQUIDATION JUDICIAIRE SE TROUVENT ARRÊTEES FAUTE D'ACTIF SUFFISANT, LE DEBITEUR A.

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3Tribunal de commerce / TAE de Rodez, 15 avril 2008, n° 2008000497

[…] Par ces motifs Le tribunal jugeant publiquement , par jugement repute contradictoire et en premier ressort, Vu les articles l 622.30 – l 622.31 – l 622-32 et l 622-34 du code de commerce et les articles 152 et 154 du decret du 27 decembre 1985. Vu le rapport du juge-commissaire de la liquidation judiciaire duquel il resulte que les operations de ladite liquidation judiciaire se trouvent arrêtees faute d'actif suffisant, Le débiteur avise,.

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