Article 156 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 155
Article 157
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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1Cass. com., 8 mars 2017, n° 15Accès limité
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Décisions261

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 2005, 03-16.033, InéditCassation

[…] 1 / que le délai de dix jours pour agir en tierce opposition tant principale qu'incidente, qui court à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et d'un recours effectif résultant des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant, pour déclarer la tierce opposition incidente tardive et par conséquent irrecevable, sur les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 13 précités ;

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[…] Vu les conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de Madame [S] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [D] [C], Monsieur [R] [C], Madame [V] [L], Monsieur [A] [C], Madame [M] [C] demandant à la cour au visa des articles 102, 103 et 156 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des Entreprises, des articles 32-1, 122, 587 582, 700 et 914 du code de procédure civile, de :

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3Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 29 novembre 2005, 03-15.989, InéditCassation partielle

[…] 1 / que le délai de dix jours pour agir en tierce opposition tant principale qu'incidente, qui court à compter de la publication du jugement de liquidation judiciaire au BODACC, ne répond pas aux exigences d'un procès équitable et d'un recours effectif résultant des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'en se fondant, pour déclarer la tierce opposition incidente tardive et par conséquent irrecevable, sur les dispositions de l'article 156 du décret du 27 décembre 1987, la cour d'appel a violé les articles 6, paragraphe 1, et 13 précités ;

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