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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2e ch., 8 avr. 2025, n° 24/02281 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/02281 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 23 novembre 2022, N° 20/2778 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( BT P ), SA CREDIT LYONNAIS ( LCL ), SA CREDIT, S.A. SOCIETE GENERALE, S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT, SA BNP PARIBAS, SA NATIXIS, SA, SA BANQUE POUR LE COMMERCE ETL' EPARGNE DU CAMEROUN BICEC |
Texte intégral
08/04/2025
ARRÊT N°2025/141
N° RG 24/02281
N° Portalis DBVI-V-B7I-QKS4
IMM/ND
Décision déférée du 23 Novembre 2022
Cour d’Appel de TOULOUSE
20/2778
V.SALMERON
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE &INVESTMENT BANK (CACIB)
SA BNP PARIBAS
SA NATIXIS
SA CREDIT LYONNAIS (LCL)
SA BANQUE POUR LE COMMERCE ETL’EPARGNE DU CAMEROUN BICEC
C/
[S] [C]
[G] [C]
[D] [C]
[R] [C] épouse [W]
[V] [L] veuve [C]
[A] [C]
[M] [C]
MP PG COMMERCIAL
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
S.A. S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (BT P)
S.A. SOCIETE GENERALE
RECEVABILITE
RETRACTATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
***
DEMANDERESSES A LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION
SA CREDIT AGRICOLE CORPORATE &INVESTMENT BANK (CACIB)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BNP PARIBAS
[Adresse 3]
[Localité 20]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA NATIXIS
[Adresse 19]
[Localité 21]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA CREDIT LYONNAIS (LCL)
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
SA BANQUE POUR LE COMMERCE ET L’EPARGNE DU CAMEROUN (BICEC)
[Adresse 27]
[Localité 28] CAMEROUN
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE EN TIERCE OPPOSITION
Madame [S] [C]
Prise en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feue [I] [K] épouse de feu [B] [C]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Laurent DE CAUNES de la SCP DE CAUNES L.- FORGET J.L., avocat postulant au barreau de TOULOUSEet par Me Thierry LACAMP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [G] [C]
Prise en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feue [I] [K] épouse de feu [B] [C]
[Adresse 10]
[Localité 11]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [D] [C]
Prise en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feue [I] [K] épouse de feu [B] [C]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [R] [C] épouse [W]
Prise en sa qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feue [I] [K] épouse de feu [B] [C]
[Adresse 29]
[Adresse 29]
[Localité 13]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [V] [L] veuve [C]
Agissant en qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feu [F] [C]
[Adresse 31]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Monsieur [A] [C]
Agissant en qualité d’héritier sous bénéfice d’inventaire de feu [F] [C]
[Adresse 33]
[Localité 14]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
Madame [M] [C]
Agissant en qualité d’héritière sous bénéfice d’inventaire de feu [F] [C]
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 23] SUÈDE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat plaidant au barreau de PARIS
MP PG COMMERCIAL
Cour d’Appel
[Adresse 32]
[Localité 9]
S.A. BPIFRANCE FINANCEMENT
agissant par son représentant légal en fonctions domicilié à ce siège
[Adresse 6]
[Localité 25]
Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. S.A. BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
(BT P) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 17]
[Localité 22]
Représentée par Me Bertrand MAHL de l’ASSOCIATION OLTRAMARE GANTELME MAHL, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Emmanuelle CASELLAS, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 8]
[Localité 20]
Représentée par Me Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Janvier 2025, en audience publique, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère chargée d’instruire l’affaire, et V. SALMERON, présidente les parties ne s’y étant pas opposées.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
M. NORGUET, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
— signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
Exposé des faits et procédure :
Pour leurs activités de terrassement et travaux publics en France et en Afrique, les sociétés Entreprise [C] et [C] frères ont obtenu divers financements auprès d’un groupement bancaire, dont la société Unicrédit (devenue Crédit agricole Indosuez puis société Calyon) était chef de file et qui regroupait notamment la BNP Parisbas, la Banque française du commerce extérieur, devenue société Natixis Banque populaire puis société Natixis (la société Natixis), la Banque du bâtiment et des travaux publics, le Crédit lyonnais et la Société générale, moyennant notamment deux cessions de créances détenues sur l’Etat du Cameroun et du Congo signées les 4 avril et 7 novembre 1985.
Par acte du 13 mars 1982, le Comptoir central de matériel d’entreprise (le CCME) aux droits duquel se trouve aujourd’hui la BPI a consenti à la SARL Entreprise [C], devenue ultérieurement une SA une ouverture de crédit de 15 millions de francs.
Par un second acte du 13 mars 1982, le CCME a consenti à M.[B] et [F] [C] agissant comme seuls membres de la société de fait qu’ils avaient constituée, devenue ultérieurement la SA [C] Frères une ouverture de crédit de 45 millions de francs.
D’autres concours ont été obtenus auprès de la Banque internationale pour le commerce et l’industrie du Cameroun (BICIC) devenue la Banque internationale pour le commerce et l’épargne du Cameroun (la BICEC)
Par jugements du 28 février 1986, le tribunal de commerce d’Auch a ouvert le redressement judiciaire des sociétés SA Entreprise [C] et SA [C] Frères et Me [E] a été désigné en qualité de représentant des créanciers.
Par arrêt du 17 juillet 1987, la cour d’appel d’Agen a homologué le plan de cession partielle des actifs de ces sociétés et désigné Me [E] en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Le tribunal de commerce d’Agen a été désigné en lieu et place de celui d’Auch.
Me [P] a succédé à Me [E].
Elle a été déchargée en juin 2014 au profit de Me [N].
Le dessaisissement du tribunal judiciaire d’Agen au profit de celui de Cahors en 2017 a entraîné le dessaisissement de Me [N], remplacé par Me [J].
Me [H] a succédé à Me [J].
Dans le cadre des procédures collectives des sociétés [C], les banques créancières ont déclaré leurs créances.
Des lettres certificats d’admission sans contestation et des décisions d’admission ont été rendues et le dépôt de l’état des créances a été publié au Bodacc par le greffier du tribunal de commerce d’Auch
[B] [C], [I] [K] épouse [C] et [F] [C], s’étaient portés cautions de ces deux sociétés et ont fait l’objet de poursuites de la part des banques créancières des sociétés liquidées.
— Procédures initiées par Unicrédit, Ia BNP, la BFCE, la BBTP, la société Générale, la BPFE, Ie Crédit Lyonnais
Par arrêt du 29 avril 1996, sur renvoi de cassation, la cour d’appel de Toulouse a confirmé le jugement du tribunal de commerce d’Auch du 24 février 1989 ayant condamné [B] [C], [I] [K] épouse [C] et [F] [C], qui s’étaient portés cautions de ces deux sociétés, à verser un total de 52 479 338 Francs soit 8.000.423 ' à UNICREDIT, Ia BNP, la BFCE, la Banque du BTP, la société Générale, la BPFE et 2.470.029,30F au Crédit Lyonnais.
— Les actions en révision
Par exploit du 9 avril 2015, les consorts [C] ont saisi la cour d’appel de Toulouse d’une action en révision contre l’arrêt du 29 avril 1996 qui les avaient condamnés en qualité de caution à payer les sommes dues à la BNP Parisbas, la Banque française du commerce extérieur, devenue société Natixis Banque populaire puis société Natixis (la société Natixis), la Banque du bâtiment et des travaux publics, le Crédit lyonnais et la Société générale.
Deux décisions de sursis à statuer ont été rendues dans le cadre de cette procédure :
— Par ordonnance du 19 novembre 2015, le CME de la cour de Toulouse a considéré que l’examen de la demande de révision imposait qu’il soit sursis à statuer dans l’attente que la cour de cassation ait statué sur le pourvoi formé contre l’arrêt du 9 février 2015 ayant déclaré faux les documents contestés.
— Par ordonnance du 3 juillet 2017, confirmé sur déféré par arrêt de la cour du 4 juillet 2018, le sursis à statuer a été maintenu.
Par exploit en date des 16 et 18 janvier 2023, [S] [C], [G] [C], [D] [C], [R] [C], [V] [L], [A] [C] et [M] [C], agissant pour eux même et pour le compte des successions de [B] et [F] [C] ont fait assigner la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics dite BTP Banque et la Société Générale ainsi que le Crédit agricole Corporate and Investment Bank (CACIB) (anciennement dénommée Calyon et venant aux droits de Unicrédit), la BNP Paribas (venant aux droits de la Banque Nationale de Paris), Natixis (anciennement dénommée Natexis et venant aux droits de la BFCE), et le Crédit Lyonnais en révision de l’arrêt du 29 avril 1996.
Par arrêt du 25 novembre 2023, la cour d’appel de Toulouse a ordonné la jonction de cette seconde instance avec la précédente et, après avoir constaté que les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 9 février 2015 n’étaient pas définitives, maintenu le sursis à statuer dans l’attente de l’examen par la Cour de cassation du pourvoi formé contre les dispositions de cet arrêt.
— Procédure initiée par les sociétés Entreprise [C] et [C] Frères
Les entreprises [C] et [C] Frères ont invoqué la péremption de l’instance en vérification des créances.
Initiée par exploit du 26 mai 1998, cette action a été rejetée par la cour d’appel d’Agen par arrêt du 17 novembre 1999.
Les entreprises [C] ont formé un pourvoi contre cet arrêt.
Par arrêt du 19 mars 2002, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Par arrêt du 6 septembre 2004, la cour d’appel d’Agen, sur la demande des entreprises [C] qui estimaient que la procédure ayant abouti à l’établissement des lettres certificats de créance n’était pas régulière a ordonné au représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif des sociétés.
L’arrêt retient que les lettres-certificat de créance adressées par le greffier en chef du tribunal de commerce ne peuvent faire la preuve ni de ce que le représentant des créanciers a bien effectué la vérification de toutes les créances « produites », ni que les listes qu’il aurait établies avaient été soumises à l’examen du juge-commissaire, ni que ce dernier aurait prononcé leur admission, que d’ailleurs les avis de dépôt d’états de créances des sociétés débitrices publiés au BODACC des 26 août 1986 et 13 juin 1987 ne comportent aucune précision permettant de déterminer à quels états les rattacher alors qu’il est constant qu’il en a été dressé plusieurs successivement, qu’une décision de justice ne peut se déduire d’un faisceau d’indices, les organismes bancaires en cause n’étant pas en mesure de produire soit la liste régulière de leurs créances, soit un état signé du juge-commissaire admettant définitivement leurs créances, soit les ordonnances de leur admission individuelle.
Par arrêt du 21 mars 2006, la cour de cassation a cassé sans renvoi cet arrêt en relevant qu’en statuant ainsi, alors que les notifications intitulées « lettres-certificat de créance » adressées aux banques par le greffier qui a mentionné leur admission au passif, au vu des décisions prises par le juge-commissaire, font foi jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Elle a dit en conséquence que 'les créances des banques ont été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés [C] Frères et Entreprise [C]'.
— Procédures engagées par le commissaire à l’exécution du plan
Me [E] a engagé une action en responsabilité à l’encontre des banques dont il a été débouté par arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 10 janvier 2013, désormais définitif.
Le 28 décembre 1989, Me [E], a fait assigner les banques aux fins, notamment, de voir prononcer la nullité de diverses conventions régularisées avec les banque et d’obtenir la restitution de diverses sommes.
En cause d’appel cette instance a été reprise par M. [N] en qualité de commissaire à l’exécution du plan des sociétés du groupe [C] en remplacement de M. [E], décédé.
Une demande a également été formée pour obtenir l’annulation du paiement d’un billet à ordre du 30 juin 1985, pour un montant de 29 581 859 francs et le paiement de sommes encaissées au titre des règlements de l’Etat du Cameroun en vertu d’une « convention de régularisation » signée le 22 novembre 1989 et d’une convention de titrisation conclue en 1997.
Les sociétés Entreprise [C] et [C] frères sont intervenues volontairement à l’instance à titre accessoire.
Par arrêt du 11 janvier 2010, la cour d’appel d’Agen a déclaré recevable les interventions volontaires des sociétés [C] et rejeté ou déclaré irrecevables toutes les demandes de Me [N].
Par arrêt du 5 avril 2011, la cour de cassation a rejeté les pourvois formés par le commissaire à l’exécution du plan et les sociétés [C], au motif que les créances des banques avaient été admises au passif du redressement judiciaire des sociétés Entreprise [C] et [C] frères par arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 21 mars 2006, et que l’autorité de chose jugée s’attachant à l’admission de ces créances faisait obstacle à toute demande d’annulation des actes qui en constituaient le fondement.
Par exploit du 22 février 2013, les consorts [C] ont formé une tierce opposition à l’encontre de l’arrêt du 11 janvier 2010 en faisant valoir qu’aucune vérification des créances n’était intervenue et que l’état des créances n’avait pas été publié.
Dans le cadre de cette procédure, les consorts [C] ont formé un incident de faux dirigé contre le certificat de lettre d’admission sans contestation de la créance de la Société Générale et les avis de publication des états des créances.
Par arrêt du 9 février 2015, la cour d’Agen a fait droit à l’inscription de faux.
Plusieurs pourvois ont été formés contre cet arrêt.
Puis, par arrêt du 9 mars 2022, la cour d’appel d’Agen a déclaré irrecevable la tierce opposition formée par les consorts [C], en relevant que le droit d’agir était réservé aux organes de la procédure.
Cet arrêt a été frappé de plusieurs pourvois.
Par arrêt du 27 mars 2024, la Cour de cassation, chambre commerciale, économique et financière, a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 9 février 2015, et statuant sans renvoi, a dit irrecevable l’action en inscription de faux.
— Procédure initiée par le CCME aux droits de laquelle vient la BPI dans le cadre de laquelle a été rendu l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 novembre 2022
Par jugement contradictoire du 24 octobre 1986, le tribunal de commerce d’Auch a condamné les consorts [B], [F] et [I] [C], cautions des entreprises [C] à payer au CCME la somme principale de 5 240 033 francs(soit 798.780 '), au titre de la première ouverture de crédit avec intérêts conventionnels à compter du 1er mars 1986 outre la somme de 2500 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
D’autre part, par un second jugement contradictoire du 24 octobre 2006, le tribunal de commerce d’Auch a condamné [B], [F] et [I] [C] au paiement de la somme principale de 9 737 550 francs (soit 1.484.400 '), au titre de la seconde ouverture de crédit, avec intérêts conventionnels à compter du 6 mars 1986 outre la somme de 2500 francs au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 30 mai 1997, [B] et [I] [C] ont relevé appels de ces jugements.
[I] [C] étant décédée le [Date décès 5] 1997, ses héritiers ont repris l’instance.
Le CCME a soulevé l’irrecevabilité de ces appels.
Par deux ordonnances du 6 juillet 1999, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen a annulé la signification des jugements délivrée le 18 novembre 1986 à domicile à [B] et [I] [C] et a déclaré les appels des consorts [C] recevables.
Parallèlement, les consorts [C] ont déposé le 22 mai 2015 une déclaration d’inscription de faux auprès du greffe de la cour d’appel d’Agen portant sur les lettres-certificat de créance délivrées par le greffe du tribunal de commerce d’Auch et reçues par le créancIer le 29 août 1986.
Par deux arrêts du 7 septembre 2015, la cour d’appel d’Agen a déclaré recevable l’incident de faux mais en a débouté les consorts [C].
Par deux arrêts du 24 octobre 2016, la cour d’appel d’Agen a infirmé les ordonnances du conseiller de la mise en état du 6 juillet 1999 et a déclaré irrecevables les appels des consorts [C] et l’appel incident de M. [F] [C].
Par arrêt du 19 septembre 2018, la Cour de cassation, 1ère chambre civile, pourvois n°s 17.17-937 et 17.17-938) a cassé et annulé en toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 7 septembre 2015 et 24 octobre 2016 par la cour d’appel d’Agen, remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel de Toulouse.
La Cour a retenu qu’en statuant sans examiner les conclusions du représentant des créanciers du 15 janvier 2003, l’ordonnance du juge-commissaire du 24 avril 2003, l’arrêt du 6 septembre 2004 et les lettres du juge-commissaire des 29 novembre 2008 et 12 novembre 2009, dont les parties se prévalaient également, la cour d’appel avait méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
Par arrêt du 23 novembre 2022 ( RG 20/2378), la cour d’appel de Toulouse, statuant comme cour de renvoi a :
— Confirmé les ordonnances du 6 juillet 1999 du conseiller de la mise en état de la cour d’appel d’Agen ayant déclaré nulles les significations effectuées le 18 novembre 1986 et déclaré recevables les appels des époux [C] au droits desquels viennent [S] [C], [G] [C], [D] [C] et [R] [C] épouse [W] ;
— Déclaré recevable les appels incidents de M. [F] [C] aux droits duquel viennent Mme [V] [L], M. [A] [C] et Mme [M] [C],
— Accueillant l’inscription de faux, déclaré fausses :
1. La lettre-certificat de créance établie par le greffier du tribunal de commerce d’Auch en ce qu’elle mentionne :
— « le représentant des créanciers de la société [C] Frères vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire » et « il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ».
— L’insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986 ;
2. La lettre certificat de créance établie en 1986 par le greffier du tribunal de commerce d’Auch et adressée au CCME en ce qu’elle mentionne :
« le représentant des créanciers vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire »,
3. L’insertion n° 1287 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée :
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 16] Société Entreprise [C]. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
4. L’insertion n° 1288 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée : 26
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 15]Société [C] Frères . Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de :
AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication
— a maintenu le sursis à statuer sur les appels des consorts [C] ordonné le 21 mai 2001 par le conseiller de la mise en état jusqu’à l’issue définitive de la procédure de vérification des créances de la société CCME aux droits de laquelle vient la BPI et des éventuelles réclamations des cautions contre le nouvel état des créances qui sera publié.
— Réservé les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes du 17, 18, 19 et 21 juin 2024 la Sa Crédit agricole corporate & Investment bank, la Sa Bnp Paribas, la Sa Natixis, la Sa Crédit lyonnais et la Sa Banque pour le commerce et l’épargne du Cameroun ont fait assigner [S] [C], [G] [C], [D] [C], [R] [C] Epouse [W], [V] [L] Veuve [C], [A] [C], [M] [C], Sa Bpi France Financement, Sa Banque Du Batiment Et Des Travaux Public (Btp), Sa Societe Generale.
Elles poursuivent la rétractation de l’arrêt rendu le 23 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré fausses :
1. La lettre-certificat de créance établie par le greffier du tribunal de commerce d’Auch en ce qu’elle mentionne : « le représentant des créanciers de la société [C] Frères vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire », « il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ». L’insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986 ;
2. La lettre certificat de créance établie en 1986 par le greffier du tribunal de commerce d’Auch et adressée au CCME en ce qu’elle mentionne : « le représentant des créanciers vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire ». Il résulte de cet état que la créance figurait au passif de la société Entreprise [C] à titre chirographaire pour les sommes de 441.999 F, 1.336.348 F, 1.557. 904 F, 1.336.348 F et 501.119 F à titre privilégié
3. L’insertion n° 1287 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée : -1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 16] Société Entreprise [C]. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
4. L’insertion n° 1288 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée : 1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 15]Société [C] Frères. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
La procédure a été communiquée au ministère public qui a été avisé de la date d’audience.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 6 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, du Crédit agricole corporate and Investment Bank (CACIB), la BNP Paribas, la société Natixis, le Crédit lyonnais (LCL), et la Banque pour le commerce et l’épargne du Cameroun (BICEC) demandant à la cour de :
— Débouter les consorts [C] de leurs prétentions à toutes fins qu’elles comportent,
— Déclarer Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Le Credit Lyonnais et la BICEC recevables et bien fondées en leur tierce opposition dirigée à l’encontre de l’arrêt du 23 novembre 2022,
Et y faisant droit
— Rétracter l’arrêt du 23 novembre 2022 ce qu’il a fait droit à l’inscription de faux régularisée par les héritiers [C], tant en ce qui concerne les lettres-certificat de créances que les avis de publication au Bodacc du 26 août 1986 visant le dépôt des états des procédures des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères,
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux lettres-certificat de créance adressées au CCME concernant ses créances admises au passif d’Entreprise [C] et de [C] Frères
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux avis de publication au Bodacc du 26 août 1986 visant le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d’Auch des états des créances de chacune des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères
— Dire et Juger la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics dite Btp Banque, ainsi que la Societe Generale sont attraites en la cause afin d’y prendre telle position qu’elles aviseront quant à la demande présentée par les banques requérantes et que la décision à venir leur sera ainsi opposable,
— Condamner in solidum les héritiers [C] à verser à chacune des banques tierces opposantes (Cacib, Bnp Paribas, Natixis, le Credit Lyonnais et la Bicec) une somme de 25.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum les héritiers [C] aux dépens de la tierce-opposition, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, Avocat au Barreau de Toulouse, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 22 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de Madame [S] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [D] [C], Monsieur [R] [C], Madame [V] [L], Monsieur [A] [C], Madame [M] [C] demandant à la cour au visa des articles 102, 103 et 156 du décret du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des Entreprises, des articles 32-1, 122, 587 582, 700 et 914 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevable la tierce opposition engagée par les sociétés Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Credit Lyonnais et Bicec à l’encontre de la décision de la Cour d’appel de Toulouse du 23 novembre 2022 : Principalement, pour défaut d’intérêt à agir et subsidiairement, pour absence de mise en cause du représentant des créanciers des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères et de ces sociétés ;
Subsidiairement, sur le fond, déclarer infondées les demandes formulées par les sociétés Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Credit Lyonnais et Bicec ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement les sociétés Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Crédit Lyonnais et Bicec à verser à chacun des défendeurs (Madame [S] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C], Madame [V] [L], Monsieur [A] [C], Madame [M] [C]) la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamner solidairement les sociétés Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Crédit Lyonnais et Bicec à verser à chacun des défendeurs (Madame [S] [C], Monsieur [G] [C], Monsieur [D] [C], Madame [R] [C], Madame [V] [L], Monsieur [A] [C], Madame [M] [C]) la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner les sociétés Cacib, Bnp Paribas, Natixis, Crédit Lyonnais et Bicec aux entiers dépens.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la société BPI France Financement, venant aux droits de la société Procrédit probail venant aux droits initiaux de la société Comptoir Central de Matériel d’Entreprise (CCME) demandant à la cour de :
— Constater que cette demande de rétractation de cette décision qui a fait droit à l’inscription de faux régularisée par les héritiers [C] tant en ce qui concerne les deux lettres-certificat de créances que les deux avis de publication au Bodacc du 26 août 1986 visant le dépôt des états des procédures des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères est fondée.
— En conséquence, débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux lettres-certificat de créance adressées au CCME concernant ses créances admises au passif des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères,
— Constater qu’en application des articles 584 et 591 du Code de procédure civile la décision rendue a effet à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance.
— Condamner les héritiers [C] aux dépens.
Vu les conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Banque du Bâtiment et des Travaux Publics-BTP BANQUE demandant à la cour de :
— Déclarer CACIB, BNP Paribas, Natixis, le Crédit lyonnais, la BICEC, recevables et bien fondées en leur tierce opposition dirigée à l’encontre de l’arrêt du 23 novembre 2022,
— lui donner acte de ce qu’elle reprend à son compte et développe les moyens et prétentions des demanderesses en sollicitant leur adjudication à leur profit et à son profit
En conséquence, faisant droit au recours en tierce opposition
— Rétracter l’arrêt du 23 novembre 2022 ce qu’il a fait droit à l’inscription de faux régularisée par les héritiers [C], tant en ce qui concerne les lettres-certificat de créances que les avis de publication au Bodacc du 26 août 1986 visant le dépôt des états des procédures des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères et en conséquence,
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux lettres-certificat de créance concernant les créances admises au passif d’Entreprise [C] et de [C] Frères
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux avis de publication au Bodacc du 26 aout 1986 visant le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d’Auch des états des créances de chacune des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères
— Condamner in solidum les héritiers [C] à verser à la Btp une somme de 25.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les héritiers [C] aux dépens de la tierce-opposition, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Emmanuelle Casellas, Avocat au Barreau de Toulouse, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées par RPVA le 15 janvier 2025 auxquelles il est fait expressément référence pour l’énoncé du détail de l’argumentation, de la Société Générale demandant à la cour de :
— Déclarer CACIB, BNP Paribas, Natixis, le Crédit Lyonnais, la BICEC, recevables et bien fondées en leur tierce opposition dirigée à l’encontre de l’arrêt du 23 novembre 2022,
— Donner acte à la Société Générale de ce qu’elle reprend à son compte et développe les moyens et prétentions des demanderesses en sollicitant leur adjudication à leur profit et à son profit
En conséquence, faisant droit au recours en tierce opposition
— Rétracter l’arrêt du 23 novembre 2022 ce qu’il a fait droit à l’inscription de faux régularisée par les héritiers [C], tant en ce qui concerne les lettres certificats de créances que les avis de publication au Bodacc du 26 août 1986 visant le dépôt des états des procédures des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères et en conséquence,
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux lettres-certificat de créance adressées au ccat concernant ses créances admises au passif d’Entreprise [C] et de [C] Frères,
— Débouter les héritiers [C] de leur inscription de faux portant sur les deux avis de publication au Bodacc du 26 aout 1986 visant le dépôt au greffe du Tribunal de Commerce d’Auch des états des créances de chacune des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères,
— Condamner in solidum les héritiers [C] à verser à la Société Générale une somme de 25.000.00 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum les héritiers [C] aux dépens de la tierce-opposition, dont distraction, pour ceux-là concernant, au profit de Maître Jérôme Carles, Avocat au Barreau de Toulouse, aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Motifs
— sur la recevabilité de la tierce-opposition
Les consorts [C] soutiennent en premier lieu que la CACIB, la BNP Paribas, Natixis, le Crédit Lyonnais et la BICEC, parties tiers-opposantes, ne justifient pas d’un intérêt à leur action.
Selon l’article 583 du code de procédure civile, est recevable à former tierce opposition, toute personne qui y a intérêt, à la condition qu’elle n’ait été ni partie, ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, la tierce-opposition tend à la rétractation des dispositions ayant annulé deux lettres-certificat de créance et les avis de publication au Bodacc des dépots d’état des créances des sociétés Entreprise [C] et [C] Frères. Certes, les lettres certificats de créance dont la fausseté a été admise ne sont pas relatifs aux créances des banques opposantes mais l''intérêt auquel est subordonné la recevabilité de la tierce-opposition n’implique pas que la décision attaquée ait statué sur les droits du tiers-opposant.
Les banques qui sont défenderesses à une action en révision engagée par les consorts [C] à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse en date du 29 avril 1996 qui les a condamnés en qualité de caution, ont intérêt à voir rétracter l’arrêt attaqué, puisque cet arrêt est invoqué par les consorts [C] au soutien de leur demande en révision.
Les consorts [C] soutiennent en second lieu que la tierce-opposition n’est pas recevable à défaut pour les parties tiers-opposantes d’avoir appelé dans la cause les organes de la procédure collective des sociétés [C].
La cour relève néanmoins que l’arrêt dont la rétractation est sollicitée n’a pas été rendu en matière de vérification de créances mais dans le cadre d’une procédure de paiement engagée par un créancier contre les cautions. Rien n’impose par conséquent que soient mis en cause les organes de la procédure collective des sociétés [C].
— Sur la demande de rétractation de l’arrêt du 23 novembre 2022
La tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En l’espèce, les parties opposantes poursuivent la rétractation des dispositions de l’arrêt qui ont dit fausses les lettres certificats de créance et les publications au BODACC relatives au dépôt de l’état des créances.
— sur la prescription de l’action en inscription de faux incidente
Les parties opposantes soutiennent en premier lieu que l’inscription de faux incidente intRoduite par les consorts [C] en 2015 est prescrite dès lors que ces dernIers ont eu connaissance des faits nécessaires à leur action dès la publication des états de créances au BODACC du 26 août 1986 et n’ont ignoré, ni la vérification des créances, ni les décisions d’admission sans contestations prononcées au profit du CCME.
Elles ajoutent qu’en qualité de représentant des sociétés [C], ils ont introduit le 31 mai 2006 un incident de faux à l’encontre des lettres certificats d’admission sans contestation des banques.
Les consorts [C] ont formé dans le cadre de la procédure dont était saisie la cour d’appel d’Agen par les créanciers des entreprises [C] aux fins de paiement dirigée contre les cautions des sociétés [C] une déclaration d’inscription de faux le 22 mai 2015 à la suite de la communication par la CCME, aux droits de laquelle intervient désormais la BPI, d’une lettre certificat reçue le 29 août 1986, puis, une nouvelle déclaration d’inscription de faux incidente devant la cour d’appel de renvoi de Toulouse le 13 avril 2021.
Néanmoins, l’incident de faux, qui tend à contester une preuve littérale invoquée au soutien d’une prétention, constitue une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile (1re Civ., 9 décembre 2015, pourvoi n° 14-28.216, Bull. 2015, I, n° 312), qui échappe en conséquence à la prescription (Com. 21 octobre 2014, n°13-21.341 ; Com., 6 juin 2018, n°17-10.103 ; Civ 1ère, 31 janvier 2018, n°16-24.092).
L’action des consorts [C] n’est donc pas prescrite. Elle est par conséquence recevable.
— sur le bien fondé de l’action en inscription de faux incidente
Il convient de rappeler que dans le cadre de son action en paiement dirigée contre les cautions des sociétés [C], la BPI a produit des lettres certificats de créance, établies dans le cadre des procédures collectives des sociétés [C].
Les documents dont la fausseté est invoquée portent les mentions suivantes :
La lettre-certificat de créance établie par le greffier du tribunal de commerce d’AUCH et adressée à la société [C] Frères mentionne :
— « le représentant des créanciers de la société [C] Frères vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire »,
— « il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ».
— L’insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986.
La lettre-certificat de créance établie et adressée par le greffier du tribunal de commerce d’AUCH à la société ENTREPRISE [C] mentionne :
— « le représentant des créanciers de la société [C] Frères vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire »,
— « il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ».
— L’insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986.
Enfin, l’insertion n° 1287 au BODACC du 26 août 1986 est ainsi rédigée:
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 16] Société ENTREPRISE [C]. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
Et l''insertion n° 1288 au BODACC du 26 août 1986 est ainsi rédigée :
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 15] Société [C] Frères. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
Au soutien de leur demande d’inscription de faux, les consorts [C] ont fait valoir que contrairement à ce que mentionnent ces lettres certificats de créance, le juge commissaire n’a jamais statué sur les déclarations de créance du CCME.
Pour déclarer fausses les lettres certificats de créance et les insertions parues au Bodacc, l’arrêt attaqué a relevé que les éléments débattus, permettaient de démontrer que les vérifications des créances et notamment celles du CCME n’avaient pas été conduites après avoir recueilli les observations du débiteur, qu’elles n’ont pas donné lieu à une décision du juge commissaire et que la liste des créances déposée par le représentant des créanciers n’a jamais été revêtue de la signature du juge-commissaire, contrairement à ce que mentionnent les lettres certificats de créances.
Pour établir que le juge-commissaire n’avait jamais statué sur l’admission des créances, ni signé la liste des créances, la cour d’appel de Toulouse a relevé que dans un arrêt du 17 novembre 1999, intéressant d’autres créanciers, la cour d’appel d’Agen avait constaté qu’il n’était justifié ni d’une décision concernant l’admission de leur créance, ni de la liste des créances vérifiées revêtue de la signature du juge-commissaire.
La cour a également pris en compte les conclusions déposées à l’audience du tribunal de commerce du 15 janvier 2003 dans le cadre d’une instance intéressant d’autres créanciers par Madame [P], agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan, qui sollicitait la reprise intégrale de la vérification du passif en faisant valoir que l’état des créances déposé au greffe par le représentant des créanciers ne comportait pas la signature du débiteur ni celle du juge-commissaire qu’il n’existait aucun justificatif de la convocation du débiteur et qu’il ne pouvait donc être attesté que le juge commissaire s’était bien prononcé sur les propositions du représentant des créanciers.
La cour s’est encore fondée sur une ordonnance du nouveau juge-commissaire en date du 24 avril 2003 ordonnant à Madame [P] prise en sa qualité de représentant des créanciers de procéder à la vérification du passif au motif qu’il était possible de déduire des éléments qui lui étaient soumis que le passif n’avait pas été vérifié, sur l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 6 septembre 2004 ayant fait droit à la procédure d’inscription de faux des consorts [C] à l’égard d’autres actes du greffier dans cette même procédure collective, et sur un courrier du juge-commissaire du 12 novembre 2009, prenant acte de ce que les listes de créances avaient été établies sans convocation du débiteur.
Au soutien de leur recours, les banques opposantes font valoir que la cour a été abusée par les époux [C] qui ont profité de ce que la société BPI n’avait pas une connaissance complète de l’historique du litige et qu’ils ont volontairement omis de faire état d’un certain nombre d’éléments de procédure.
Elles estiment que contrairement à ce qui a été jugé par l’arrêt attaqué le juge commissaire a bien statué sur les déclarations de créance du CCME ou d’autres créanciers, soit par des lettres certificats de créance constatant l’absence de contestation, soit pour les créances contestées par des ordonnances rendues après débats contradictoires, et que contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], les sociétés [C] ont participé à la vérification des créances.
Au soutien de leurs prétentions, elles relèvent que les organes de la procédure et les décisions judiciaires qui ont évoqué l’absence de toute vérification du passif, l’absence de toute décision du juge commissaire et le défaut de signature de la liste des créances, ont postulé que le dossier de la procédure dont elles disposaient était complet, ce qui n’était pas le cas.
Selon 1317 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, l’acte authentique est 'celui qui a été reçu par officier public ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte est rédigé, et avec les formalités reprises'.
L’article 1319 ancien du même code devenu article 1371 dispose que les actes authentiques font foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
Il appartient à celui qui s’est inscrit en faux contre un acte authentique d’établir l’inexactitude des énonciations.
En l’espèce, les mentions arguées de faux sont celles par lesquelles le greffier du tribunal de commerce fait état du dépôt par le représentant des créanciers de l’état des créances vérifiées avec indication de la décision du juge commissaire.
Il appartient par conséquent aux consorts [C] de démontrer que cet état, constitué par la liste des créances, signée par lejuge-commissaire avec mention en marge des décisions rendues lorsque les créances étaient contestées, n’a jamais été établi et non aux banques qui ont produit ces lettres-certificat de créance de démontrer leur véracité ou de justifier que l’état des créances a bien été établi.
La mention arguée de faux est relative au dépôt des créances et non à la régularité de la procédure. Il n’y a donc pas lieu d’apprécier si la procédure a été menée par les organes de la procédure et par le juge commissaire conformément aux dispositions de la loi applicable mais seulement de dire, au regard des éléments débattus, si le greffier a bien reçu l’état des créances vérifiées par le représentant des créanciers avec indication de la décision du juge commissaire.
Pour soutenir que l’état des créances n’a jamais été établi les consorts [C] n’invoquent plus les dispositions de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen en date du 9 février 2015, cassé en toutes ses dispositions par arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2024, mais seulement celles de l’arrêt de la cour d’appel d’Agen du 17 novembre 1999.
Saisie par les sociétés [C] d’une demande tendant au constat de la péremption des instances introduites par le Crédit Agricole Indosuez, la Banque du BTP, la Société générale, le Crédit lyonnais et la BICEC tendant au constat de la péremption de l’instance en vérification des créances, à défaut de toute décision d’admission des créances, ni d’établissement de la liste des créances pendant deux années, la cour d’appel d’Agen a débouté les sociétés débitrices de leur demande.
Dans les motifs de la décision, elle a relevé que les banques ne justifiaient pas d’une décision d’admission des créances, et que le dossier ne comportait que l’état des créances vérifiées non signé par le juge commissaire.
Mais d’une part, les motifs de l’arrêt ne sont pas revêtus de l’autorité de chose jugée.
D’autre part, contrairement à ce que soutiennent les consorts [C], il n’est pas possible de déduire des motifs de cet arrêt, qui fait d’ailleurs état de plusieurs décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances d’Unicrédit et du Crédit lyonnais, que le passif n’a pas été vérifié, ni que le juge commissaire ne s’est pas prononcé sur l’admission des créances.
S’il résulte des motifs de cet arrêt que la cour d’appel ne disposait pas au dossier de l’état des créances vérifiées, signé par lejuge-commissaire rien ne démontre néanmoins que cet état n’avait pas été établi.
Sur ce point, les banques opposantes font valoir que la cour d’appel d’Agen n’a disposé que d’un dossier incomplet et même extrêmement fragmentaire puisqu’il ne comportait que quelques feuillets au lieu des milliers qui devait nécessairement le composer.
Il sera rappelé qu’en 1999, le tribunal de commerce d’Auch a été dessaisi au profit du tribunal de commerce d’Agen.
Les banques tiers opposantes versent désormais aux débats un 'bordereau de transmission de pièces de vérification des créances du greffe du tribunal de commerce d’Agen au greffer du tribunal de commerce d’Auch’ qui liste en 11 lignes, les originaux transmis. La seconde ligne mentionne ' état de la vérification du passif faite par Me [E] ès qualités', sans que le détail des pièces transmises soit précisé.
Or, il résulte des éléments débattus (pièces 31 et 32 des tiers-opposantes) que 441 déclarations de créances ont été régularisées dans le cadre de la procédure [C] Frères et 156 dans le cadre de la procédure Entreprise [C], sans que la liste de ces déclarations figure au bordereau.
Interrogé par Me Mahl, conseil de la BTP, sur le contenu du dossier communiqué au greffe du tribunal de commerce d’Agen et notamment sur l’absence de tout bordereau de recollement ou de tout document venant authentifier la ou les transmissions réalisées, le greffier du tribunal de commerce d’Auch lui indiquait 'être au regret de ne pas pouvoir donner de suite favorable à sa demande dans la mesure ou le greffier titulaire de la charge au moment de l’affaire [C] (retraité depuis 3 ans) ne nous a laissé aucune information sur les conditions dans lesquelles il a transmis le dossier de l’affaire au greffe du tribunal de commerce d’Agen'.
Le greffier du tribunal de commerce d’Agen indiquait pour sa part que l’entier dossier du groupe [C] avait été, à l’époque, retiré du greffe du tribunal de commerce d’Auch par l’ancien président du TC d’Agen le 2 décembre 1987 à la suite de l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Agen le 26 novembre 1987 sans autre précision sur le contenu exhaustif du dossier ainsi retiré.
Rien ne démontre par conséquent que la cour d’appel d’Agen a disposé en 1999 d’un dossier complet.
Il n’est pas non plus démontré qu’elle a disposé de l’original de l’état des créances ayant vocation à être revêtu de la signature du juge commissaire et non d’une copie de ce document.
Il n’y a donc pas lieu de déduire de l’absence au dossier de l’état des créances signé du juge commissaire que cet état n’a pas été déposé entre les mains du greffier
Dans le cadre de la tierce-opposition, les banques produisent 8 ordonnances du juge commissaire datées du 6 mai 1987 dont elles entendent démontrer que l’état des créances signé par ce dernier a bien été déposé.
Pour l’appréciation de la portée de ces pièces, il convient de constater à titre liminaire que les parties s’accordent pour dire qu’alors que les procédures collectives étaient soumises à la loi de 1985, elles ont été menées, au moins en partie, par le représentant des créanciers, le juge commissaire et le greffier, en application des dispositions de la loi de 1967, ce qui résulte notamment des notifications des décisions mentionnant l’ouverture du contredit (pièce n°3 des banques opposantes) voie de recours supprimée par les dispositions de la loi de 1985 et de la rédaction des lettres-certificat de créance, établies sur un imprimé prévu pour la loi de 1967, comme le relève à juste titre les consorts [C] (page 16 de leurs dernières conclusions).
En application des dispositions de l’article 42 de la loi du 13 juillet 1967 'le syndic dresse un état des créances contenant ses propositions d’admission ou de rejet, avec l’indication des créances dont les titulaires prétendent bénéficier d’un privilège, d’une hypothèque ou d’un nantissement. Cet état, vérifié par le juge-commissaire, est déposé au greffe( ..)
Tout intéressé dispose d’un délai de 15 jours pour formuler ses réclamations; à l’expiration de ce délai, le juge-commissaire arrête l’état des créances.
Les créances qui n’ont pas fait l’objet d’une réclamation sont définitivement admises. Celles qui ont été contestées peuvent être admises à titre provisoire pour le montant fixé par le juge-commissaire.'
L’article 49 du décret dispose que : ( ..) l’état des créances prévu à l’article 42 (alinéa 1er) de ladite loi est déposé immédiatement au greffe ; il comporte l’indication des propositions du syndic et la décision du juge-commissaire, en précisant le montant de l’admission, son caractère privilégié ou chirographaire et si elle est faite par provision.
Enfin l’article 43 de la loi prévoit que les contestations sur l’état arrêté par le juge-commissaire sont portées devant le tribunal.
En application de ces textes, l’état des créances visé dans les lettres certificats de créance est celui qui a été établi par le représentant des créanciers après vérification du passif et soumis au juge-commissaire en application de l’article 42 de la loi pour qu’il le vérifie.
La publication au Bodacc, en l’espèce réalisée le 26 août 1986, ouvrait alors le délai de 15 jours pour former toutes contestations, sur lesquelles le juge commissaire avait vocation à statuer, avant d’arrêter l’état des créances, lequel pouvait être contesté devant le tribunal.
La cour constate que les ordonnances du juge-commissaire en date du 6 mai 1987, signées par ce dernier et par le greffier, mentionnent que ' l’état des créances des sociétés Entreprise [C] et Entreprise [C] Frères a été déposé '. 6 ordonnances mentionnent qu’une contestation a été formée, soit par la débitrice, soit par un créancier et que cette contestation étant accueillie, il convient d’ordonner la rectification de l’état des créances.
Deux ordonnances refusent d’accueillir la contestation et de rectifier l’état des créances et ' maintiennent les créances sur l’état des créances de la société [C] Frères ' (pièces figurant au bordereau de société BTP sous le n°3 :ordonnances statuant sur de contestations relatives aux créances Unicrédit et crédit lyonnais).
D’autres ordonnances rendues à la même date par le juge-commissaire, sur la contestation des sociétés débitrices ou de créanciers visant le dépôt de l’état des créances, sont versées aux débats par la Société Générale (pièces 21 et 22).
La mention sur les lettres-certificat de créance selon laquelle ' l’état des créances a été déposé’ fait nécessairement référence aux dispositions de l’article 42 de la loi de 1967 qui prévoit le dépôt de l’état des créances, dressé par le syndic et vérifié par lejuge-commissaire au greffe du tribunal de commerce, formalité dont la publicité ouvre le délai de contestation devant le juge commissaire.
Le juge-commissaire a donc constaté le dépôt de l’état des créances, c’est à dire de la liste établie par Me [E] mais qu’il a lui même vérifiée, et qui constituait le préalable aux ordonnances qu’il a rendues après contestation de la débitrice ou des créanciers.
Pour soutenir que l’état des créances n’a jamais été établi, les consorts [C] invoquent également les conclusions signifiées par Me [P] devant le tribunal de commerce en 2003 dans lesquelles cette dernière, agissant en qualité de commissaire à l’exécution du plan affirme que l’état des créances déposé au greffe par Me [E], alors représentant des créanciers, ne comportait pas les observations ou la signature de M. [C] et n’était pas signé du juge commissaire.
Mais cette seule affirmation du commissaire à l’exécution du plan ne permet pas d’établir la fausseté des mentions critiquées.
En outre, la mention dans les lettres certificats de créance de ce que l’état des créances vérifiées comporte indication de la décision du juge commissaire est confortée par les décisions du juge commissaire dans les ordonnances du 6 mai 1987.
Les consorts [C] font également valoir que la vérification des créances n’a pas été réalisée par Me [E], représentant des créanciers, au contradictoire des sociétés débitrices.
La cour d’appel d’Agen a relevé à plusieurs reprises et notamment dans un arrêt du 7 août 1987 que le contradictoire n’avait pas toujours été respecté à l’égard des sociétés débitrices.
Ce constat a été repris par le juge-commissaire dans une lettre du 12 novembre 2009 adressée au représentant des créanciers qui prend acte de ce que les listes de créances avaient été établies sans convocation du débiteur.
Mais d’une part, les sociétés débitrices ont été en mesure de former des contestations sur les créances figurant à l’état des créances déposé au greffe ainsi qu’il résulte des ordonnances rendues par le juge commissaire le 6 mai 1987.
D’autre part et surtout, la fausseté des lettres-certificat de créance ne peut être déduite des irrégularités invoquées puisque le greffier s’est borné à faire état du dépôt de l’état des créances vérifiées, avec mention de la décision du juge-commissaire, sans attester de la régularité de la procédure de vérification des créances.
De la même façon, s’il n’est pas contesté que seules les dispositions de la loi de 1985 avaient vocation à s’appliquer, ce qui n’a pourtant pas été le cas, ce constat ne permet pas de remettre en cause la véracité des mentions des lettres certificats de créance relatives au dépôt de l’état des créances.
Aucune conséquence ne peut non plus être déduite de la reprise de la vérification des créances par ordonnance de M.[U], nouveau juge- commissaire en date du 27 janvier 2021 à la demande de Me [J], représentant des créanciers, puisque cette reprise est expressément justifiée, non par l’absence de vérification du passif ou d’établissement de l’état des créances mais uniquement par les irrégularités constatées à l’occasion de cette procédure, et notamment l’absence de convocation des sociétés débitrices.
La démonstration de la fausseté des mentions des documents litigieux n’étant pas rapportée, les consorts [C] seront déboutés de leur demande . Il y a lieu en conséquence de rétracter les dispositions de l’arrêt attaqué qui ont dit fausses les lettres certificats de créances litigieuses et les avis de publication au Bodacc.
— Sur les effets de la tierce opposition
La société BPI demande à la cour de dire que la décision de rétractation produira ses effets à l’égard de toutes les parties.
L’article 584 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n’est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l’instance.
Et selon l’article 591 du même code, la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables au tiers opposant. Le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés.
Toutefois la chose jugée sur tierce opposition l’est à l’égard de toutes les parties appelées à l’instance en application de l’article 584.
L’indivisibilité résulte de l’impossibilité juridique d’exécuter la décision originelle et la décision rétractée.
En l’espèce, la demande de rétractation porte sur les dispositions qui ont déclaré fausses les lettres certificats de créance et les publications au Bodacc de l’avis de dépôt de l’état des créances.
La déclaration de faux à l’égard d’un acte authentique produit ses effets à l’égard de tous. La portée de la rétractation ne peut donc être limitée.
Il ya lieu en conséquence de dire que la décision rendue sur tierce-opposition produira ses effets à l’égard de toutes les parties.
Parties perdantes, les consorts [C] supporteront les dépens de la tierce opposition.
Ils devront indemniser les parties tiers-opposantes du montant des frais irrépétibles qu’elles ont été contraintes d’exposer au soutien de leur tierce-opposition.
Il n’y a en revanche pas lieu d’accorder aux autres parties appelées à l’instance une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
— Déclare recevable la tierce opposition formée par le Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (CACIB), la BNP Paribas, Natixis, le Crédit lyonnais (LCL) et la Banque pour le commerce et l’épargne du Cameroun (BICEC),
Statuant à nouveau,
— Déclare recevable l’action en inscription de faux formée par les consorts [C],
— Déboute [S] [C], [G] [C], [D] [C], [R] [C], [V] [L], [A] [C] et [M] [C] de leur action en inscription de faux,
En conséquence,
— Rétracte l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 novembre 2022 en ce qu’il a déclaré fausses :
1. La lettre-certificat de créance établie par le greffier du tribunal de commerce d’Auch en ce qu’elle mentionne :
— « le représentant des créanciers de la société [C] Frères vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire » et « il résulte, de cet état, que votre créance figure au passif pour les sommes de 2.089.091,30 F, privilège de nantissement, 6.637.555,00 F et la somme de 3.099.995,00 F, à titre privilégié ».
— L’insertion est parue au Bulletin Officiel le 26 août 1986 ;
2. La lettre certificat de créance établie en 1986 par le greffier du tribunal de commerce d’Auch et adressée au CCME en ce qu’elle mentionne :
« le représentant des créanciers vient de déposer au Greffe l’état des créances qu’il a eu à vérifier avec indication de la décision du juge-commissaire »,
3. L’insertion n° 1287 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée :
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 16] Société Entreprise [C]. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de : AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
4. L’insertion n° 1288 au BODACC du 26 août 1986 ainsi rédigée : 26
-1287 – Date 11 août 1986. Avis de dépôt de l’état des créances RCS Auch B [Numéro identifiant 15]Société [C] Frères. Forme S.A. Adresse [Adresse 30]. Dépôt de l’état des créances au tribunal de commerce ou TGI de AUCH, où les réclamations seront recevables dans un délai de quinze jours à compter de la date de la présente publication.
— Dit que la décision de rétractation produit ses effets à l’égard de tous et par conséquent à l’égard de toutes les parties à l’instance,
— Condamne [S] [C], [G] [C], [D] [C], [R] [C], [V] [L], [A] [C] et [M] [C] aux dépens de la tierce-opposition,
— Condamne [S] [C], [G] [C], [D] [C], [R] [C], [V] [L], [A] [C] et [M] [C] à payer au Crédit Agricole Corporate And Investment Bank (CACIB), la BNP Paribas, la société Natixis, le Crédit lyonnais (LCL) et la Banque pour le commerce et l’épargne du Cameroun (BICEC), la somme globale de 4000 ',
— Déboute la BTP et la Société Générale de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente
.
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