Article 165 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 164
Article 166

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 117 () JORF 22 octobre 1994

Lorsqu'un dirigeant d'une personne morale est déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, le montant du passif mis à la charge de ce dirigeant est déterminé par le tribunal qui a prononcé le redressement ou la liquidation judiciaire de la personne morale après mise en cause du représentant des créanciers ou du liquidateur désigné dans la procédure ouverte contre le dirigeant. La décision rendue est portée à la demande du mandataire de justice qui a exercé l'action, sur l'état des créances de la procédure de redressement ou la liquidation judiciaire du dirigeant.
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions32

1Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 mars 2011, 09-16.131, InéditCassation partielle

[…] Vu l'article 165 du décret du 27 décembre 1985 ; […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 98-15.028, Publié au bulletinRejet

Il résulte de l'article 165 du décret du 27 décembre 1985, que le mandataire de justice, qui exerce une action en paiement des dettes sociales à l'encontre du dirigeant d'une personne morale, déjà soumis à une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, fait valoir sa créance résultant de cette action par l'inscription de la décision rendue sur l'état des créances de la procédure collective de ce dirigeant ; cet article n'exige pas qu'il soit procédé à une déclaration de créance en pareil cas.

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3Cour d'appel de Dijon, 15 décembre 2009, n° 09/00113Infirmation

[…] Enfin la SCP A fait observer que la société R G est poursuivie sur le fondement de l'article 165 du 1 er décret du 27 décembre 1985, dès lors qu'elle a participé par l'intermédiaire de son représentant permanent au conseil d'administration de la société G SERVICES LOGISTIQUES.

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