Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
[…] 1 / qu'il résulte de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 que sont interdites toute opposition, et, par là-même toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'il en est de même des saisies conservatoires ; qu'en décidant que les articles 161 et 162 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 (art. 172 et 173 du décret du 27 décembre 1985) ne concernent que les « fonds dus au débiteur », qu'elles s'inscrivent dans le cadre plus général de la suspension individuelle des poursuites, qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie-conservatoire du 16 juin 1994, que des sommes dues par le débiteur principal ont, […]
[…] 2 / qu'il résulte de l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 que les fonds dus au débiteur consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers doivent être transférés avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent, sur le compte de dépôt ouvert par le liquidateur, d'une part, […]
[…] répond que les sommes versées par le liquidateur à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne sont pas consignées mais simplement déposées, que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoyait pas davantage que les fonds déposés par le liquidateur à cette caisse des dépôts sur le fondement de l'article L 622-8 du code de commerce sont consignés ;