Article 172 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 171
Article 174

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Si des fonds dus au débiteur ont été consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, la caisse transfère ces fonds avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire de justice qui exerce les fonctions d'administrateur, de commissaire à l'exécution du plan ou de liquidateur. Le mandataire de justice est tenu vis-à-vis de l'acquéreur et des créanciers des obligations qui découlent de ces sûretés.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 1 janvier 2006

NOTA


NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 354 : Toutefois, sous réserve de l'article 361, les procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006 demeurent régies par ces dispositions.

NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 : Spécificité d'application.

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Décisions4

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 22 janvier 2002, 98-22.223, InéditRejet

[…] 1 / qu'il résulte de l'article 173 du décret du 27 décembre 1985 que sont interdites toute opposition, et, par là-même toute saisie-attribution ou avis à tiers détenteur sur les sommes versées à la Caisse des dépôts et consignation ; qu'il en est de même des saisies conservatoires ; qu'en décidant que les articles 161 et 162 de la délibération n° 90-36 AT du 15 février 1990 (art. 172 et 173 du décret du 27 décembre 1985) ne concernent que les « fonds dus au débiteur », qu'elles s'inscrivent dans le cadre plus général de la suspension individuelle des poursuites, qu'il résulte d'un procès-verbal de saisie-conservatoire du 16 juin 1994, que des sommes dues par le débiteur principal ont, […]

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 1 février 2005, 02-11.225, InéditRejet

[…] 2 / qu'il résulte de l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 que les fonds dus au débiteur consignés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers doivent être transférés avec les droits, charges et inscriptions qui les grèvent, sur le compte de dépôt ouvert par le liquidateur, d'une part, […]

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3Cour d'appel d'Amiens, du 17 mai 2001, 00/03123Infirmation

[…] répond que les sommes versées par le liquidateur à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS ne sont pas consignées mais simplement déposées, que l'article 172 du décret du 27 décembre 1985 ne prévoyait pas davantage que les fonds déposés par le liquidateur à cette caisse des dépôts sur le fondement de l'article L 622-8 du code de commerce sont consignés ;

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