Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
[…] fait grief au jugement attaqué d'avoir relevé de la forclusion l'intéressée qui n'avait pas produit dans les délais entre les mains du syndic la créance relative à ses indemnités de rupture, alors, en premier lieu, que l'article 198 du décret du 27 décembre 1985 édicte que, sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur ; […]
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 153, 196, 197, 198 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121 du décret du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 131-26, 132-29 à 132-34, 441-1, 441-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;