Article 33 du Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985
Article 34

Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Modifié par : Loi 2005-845 2005-07-27 art. 165 V JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006

Les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires exerçant soit à titre principal soit à titre accessoire, ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur du code de commerce, en application des dispositions de la loi n° 67-653 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes, sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions5

1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 4 février 2003, 99-20.843, InéditRejet

[…] 1 / qu'il résulte de la combinaison des articles 33 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 et 116 du décret n° 85-1389 du même jour que les procédures de recouvrement des rémunératrions dues aux syndics-administrateurs judiciaires, pour les missions confiées en application de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967, et calculées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du décret n° 59-708 du 29 mai 1959, sont régies par les dispositions d'ordre public du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ; qu'en décidant au contraire que seul le droit commun était applicable, le premier président a violé les textes précités ;

 Lire la suite…

2Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 25 mars 2005, n° 93/00120

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 Lire la suite…

3Tribunal de grande instance de Toulouse, Procédures d'ordres, 29 octobre 2004, n° 93/00120

[…] Attendu qu'aux termes de l'article 33 du Décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985, les diligences relatives aux missions confiées à des syndics administrateurs judiciaires ou à des administrateurs judiciaires liquidateurs de sociétés, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 sont, pour leur achèvement, rémunérées conformément aux dispositions des articles 75 à 97 du Décret n° 59-708 du 29 mai 1959 ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).