Article 3 du Décret n°51-725 du 8 juin 1951
Article 2
Article 12
Entrée en vigueur le 1 janvier 1957

NOTA

Décret n° 57-482 du 11 avril 1957, art. 2 : Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 3 du décret susvisé du 8 juin 1951 (c'est-à-dire du troisième alinéa de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951, après les modifications apportées à cet article par l'article 1er du décret n° 57-482 du 11 avril 1957), en cas de traversée à partir ou à destination du département de la Réunion, le montant du traitement de base, établies francs métropolitains, est, le cas échéant, payé pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.

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Décisions7

1Tribunal administratif d'Amiens, 7 juillet 2011, n° 0902125Rejet

[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; […] en date du 9 mars 2009, un congé bonifié dans la limite de 65 jours consécutifs à passer en Martinique du 1 er juillet 2009 au 3 septembre 2009 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté M me Z-A bénéficie des majorations de traitement pendant la durée de son congé dans le département d'outre-mer de la Martinique sauf en cas de départ reporté ou de retour anticipé ; que par la présente requête, […]

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2Tribunal administratif de La Réunion, 3 novembre 2005, n° 0300649Rejet

[…] Il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°51-725 du 8 juin 1951, il était en droit de percevoir les indemnités de cherté de vie durant ses congés de maladie ordinaire ; […] CNIJ : 36-08-03

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 3 février 2014, n° 1105774Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°83-634 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°51-725 du 8 juin 1951 : « Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, […]

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