Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
Modifié par : Décret 57-482 1957-04-11 art. 1 JORF 14 avril 1957 en vigueur le 1er janvier 1957
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.
[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; […] en date du 9 mars 2009, un congé bonifié dans la limite de 65 jours consécutifs à passer en Martinique du 1 er juillet 2009 au 3 septembre 2009 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté M me Z-A bénéficie des majorations de traitement pendant la durée de son congé dans le département d'outre-mer de la Martinique sauf en cas de départ reporté ou de retour anticipé ; que par la présente requête, […]
[…] Il soutient qu'en vertu des dispositions de l'article 3 du décret n°51-725 du 8 juin 1951, il était en droit de percevoir les indemnités de cherté de vie durant ses congés de maladie ordinaire ; […] CNIJ : 36-08-03
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la loi n°83-634 du 9 janvier 1986 : « Le fonctionnaire en activité a droit : / 1° A un congé annuel avec traitement dont la durée est fixée par décret en Conseil d'Etat (…) Les fonctionnaires originaires des départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud ou des territoires d'outre-mer peuvent bénéficier, sur leur demande, d'un cumul sur deux années de leurs congés annuels pour se rendre dans leur département ou territoire d'origine (…) » ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n°51-725 du 8 juin 1951 : « Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, […]