Entrée en vigueur le 24 août 1985
Les présidents des conseils de l'éducation nationale institués dans les départements sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.
1° En cas d'empêchement du commissaire de la République du département, le conseil est présidé par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil général, le conseil est présidé par le conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil général.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-présidents. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit des conseils. Ils ne participent pas aux votes.