Entrée en vigueur le 3 août 1985
Dans les cas mentionnés au premier alinéa :
1. Les mêmes autorités peuvent interdire à toute personne et, notamment, à des membres du personnel et à des usagers de l'établissement ou des autres services ou organismes qui y sont installés l'accès de ces enceintes et locaux.
Cette interdiction ne peut être décidée pour une durée supérieure à trente jours. Toutefois, au cas où des poursuites disciplinaires ou judiciaires seraient engagées, elle peut être prolongée jusqu'à la décision définitive de la juridiction saisie.
2. Elles peuvent suspendre des enseignements, quelle que soit la forme dans laquelle ils sont dispensés. Cette suspension ne peut être prononcée pour une durée excédant trente jours.
Le recteur chancelier, le conseil des études et de la vie universitaire et le conseil d'administration ainsi que les responsables des organismes ou services installés dans les locaux sont informés des décisions prises en application du présent article.
[…] et/ou orales, préalablement à l'adoption des arrêtés litigieux n'a pas respecté le principe du contradictoire, et a ainsi méconnu les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; que ces arrêtés sont insuffisamment motivés ; qu'en s'abstenant d'informer le conseil d'administration de l'Université Lyon II, ainsi que le conseil des études et de la vie universitaire, le président de l'université a méconnu l'article 7 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 et a ainsi entaché ces arrêtés d'un vice de forme non substantiel ; que le président de l'université Lyon II a également commis une erreur manifeste d'appréciation dans la mise en œuvre de son pouvoir de police, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, […] de manière générale, constituent une mesure de police ; / – infligent une sanction (…) ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 applicable à la date de la décision attaquée : « En cas de désordre ou de menace de désordre dans les enceintes et locaux définis à l'article 1 er , les autorités responsables désignées à cet article en informent immédiatement le recteur chancelier. / Dans les cas mentionnés au premier alinéa : / 1. […]
[…] Vu le décret n° 85-827 du 31 juillet 1985 relatif à l'ordre dans les enceintes et les locaux des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, notamment son article 7 ;