Article 4 du Décret n°76-832 du 24 août 1976
Article 3
Article 5

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 4

Le directeur de chaque établissement est chargé d'assurer le fonctionnement des divers services de son établissement selon les directives reçues du ministre des affaires étrangères.

Il recrute le personnel local. La liste des emplois permanents ainsi pourvus et les conditions de rémunération du personnel sont soumises à l'approbation du ministre des affaires étrangères.

Le directeur exerce son autorité sur l'ensemble des personnels et organise notamment les services des personnels enseignants.

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).