Article 6 du Décret n°76-832 du 24 août 1976
Article 5
Article 7

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

Modifié par : Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 4

Les recettes des établissements comprennent notamment :

1° Les recettes à percevoir au titre des droits de scolarité et d'examen ainsi que, le cas échéant, de droits d'internat et de demi-pension, le produit escompté de ces recettes devant figurer sur un état détaillé et séparé qui est soumis à l'approbation du ministre des affaires étrangères conjointement avec le budget de l'établissement ;

2° Les droits de participation aux activités culturelles ;

3° Les produits des dons et legs, les recettes diverses, revenus accidentels, remboursements de trop-perçus ;

4° Les subventions du ministre des affaires étrangères ;

5° Les subventions accordées par les autorités locales ou des organismes privés.

Entrée en vigueur le 30 avril 2017

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