Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Modifié par : Décret n°2017-655 du 27 avril 2017 - art. 8
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses conformément aux dispositions du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus au titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et rend compte au ministre des affaires étrangères et au ministre chargé du budget.