Entrée en vigueur le
[…] Considérant, toutefois, qu'aux termes de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 dans sa rédaction issue du décret du 29 août 1984 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi le Conseil d'Etat ou un tribunal administratif ressortit à la compétence de l'une de ces juridictions, celle d'entre elles qui en est saisie est compétente, nonobstant les règles de répartition des compétences entre celles-ci, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ou pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions » ;
[…] Considérant que si, aux termes du troisième alinéa ajouté à l'article R.192 du code des tribunaux administratifs par l'article 3 du décret du 29 août 1984 : « Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai d'appel contre un jugement avant-dire droit, qu'il tranche ou non une question au principal, court jusqu'à l'expiration du délai d'appel contre le jugement qui règle définitivement le fond du litige », ces dispositions n'ont pas eu pour effet d'ouvrir un nouveau délai de recours contre les jugements avant-dire droit devenus définitifs à la date de leur entrée en vigueur ;
[…] ne constitue pas une décision de nature à être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; qu'il suit de là que les conclusions de la requête de M. X… tendant à l'annulation de la décision que contiendrait ladite lettre ne sont pas recevables ; que cette irrecevabilité est manifeste et n'est pas susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'il y a lieu dès lors pour le Conseil d'Etat de rejeter lesdites conclusions en application de l'article 3 du décret du 30 septembre 1953 modifié par les décrets des 22 février 1972 et 29 août 1984 ;