Entrée en vigueur le 26 novembre 1959
Modifié par : Décret 50-488 1950-05-04 art. 4 JORF 5 mai 1950
Modifié par : Décret 53-109 1953-02-18 art. 3 JORF 19 février 1953
Modifié par : Décret 59-1338 1959-11-20 art. 5 JORF 26 novembre 1959
Paragraphe 1.
Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement.
Paragraphe 2.
Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.
Paragraphe 3.
Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.
Paragraphe 4.
Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon.
Chaque échelle comporte dix échelons d'ancienneté. A partir du salaire ou traitement de l'échelon n° 1 de chaque échelle, salaire ou traitement correspondant au coefficient figurant, pour cette échelle, au tableau de l'annexe n° 2 du présent statut, les coefficients majorateurs des échelons 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont respectivement fixés à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 %, 30 %, 35 %, 40 %, 45 % dudit salaire ou traitement.
Paragraphe 2.
Dans chaque échelle le passage de l'échelon 1 à l'échelon 2 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai d'une année de présence dans l'échelon 1, le passage de l'échelon 2 à l'échelon 3 a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de deux années de présence dans l'échelon 2 ; le passage de l'un quelconque des échelons 3 à 9 inclus à l'échelon immédiatement supérieur a lieu, de plein droit, à l'expiration d'un délai de trois années de présence dans l'échelon considéré que les services aient été continus ou non et qu'ils aient été accomplis dans un ou plusieurs services ou exploitations.
Paragraphe 3.
Pour récompenser les bons services, l'autorité qualifiée pourra, après avis de la commission interrégionale du personnel, pour les agents des échelles 15 à 20 (cadres), et de la commission secondaire de personnel, pour les agents des échelles 1 à 15 (ouvriers, employés, agents de maîtrise), décider de faire jouer ledit avancement à partir d'une année de présence seulement dans l'échelon ou attribuer une bonification d'ancienneté dans l'échelon au plus égale à deux ans.
Paragraphe 4.
Le temps que l'intéressé serait appelé à passer sous les drapeaux au titre de service militaire légal, de périodes d'instruction et éventuellement de mobilisation, compterait pour les changements d'échelon.