Article Annexe, art. 15 du Décret n°46-1541 du 22 juin 1946
Article Annexe, art. 14
Article Annexe, art. 16

Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

Modifié par : Décret n°98-1306 du 30 décembre 1998 - art. 1 () JORF 31 décembre 1998

Modifié par : Décret n°96-1127 du 23 décembre 1996 - art. 1 () JORF 24 décembre 1996

Paragraphe 1.
La durée hebdomadaire de travail est celle prévue par la législation en vigueur pour les établissements publics, industriels et commerciaux, sous réserve des dérogations temporaires ou permanentes prévues par la réglementation applicable dans les services et les exploitations du gaz et de l'électricité.
Des conventions ou accords collectifs peuvent prévoir la pratique d'horaires de travail à temps partiel ou des horaires de travail à temps réduit à titre individuel ou collectif, conformément à la législation en vigueur et notamment au code du travail ; les horaires à temps partiel sont toutefois au moins égaux à la moitié de la durée du travail applicable dans les industries électriques et gazières ou dans l'entreprise.
Paragraphe 2.
Pour les agents participant à un service continu, leurs heures normales de travail ou de services, qu'elles tombent le jour, la nuit, le dimanche ou les jours fériés ne peuvent faire l'objet d'aucune majoration.
Paragraphe 3.
Sans préjudice, des dispositions législatives relatives aux modalités d'aménagement du temps de travail, l'horaire collectif de travail est en principe arrêté par voie d'accord collectif avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives :
a) Le terme de la négociation est conventionnellement fixé par les partis ; en l'absence d'accord sur ce terme, le délai de conclusion de l'accord est de trois mois à compter de l'ouverture de la négociation ;
b) Si aucun accord n'a pu intervenir à l'issue de la négociation sur l'horaire collectif de travail, celui-ci est arrêté par le directeur de service ou d'exploitation, après consultation de l'organisme compétent de la filière des comités mixtes à la production et information du directeur général de l'entreprise concernée ou de son délégataire.
Paragraphe 4.
Les repos hebdomadaires sont accordés conformément à la législation en vigueur à jour fixe (dimanche) pour tous les services, autres que ceux dits "continus".
Paragraphe 5.
Les repos hebdomadaires des agents affectés aux services continus doivent être fixés sur l'année à seule fin d'assurer l'équité par les compensations utiles.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1998

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