Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985
Article 5 du Décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Commentaires • 21
L'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux postule l'impossibilité de principe de reporter les congés acquis par un fonctionnaire sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle. Problème : la Cour de Justice de l'Union Européenne juge cette situation contraire à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail, en particulier lorsque la privation des congés s'explique par la maladie du travailleur. […] Min. n° 32557, JOAN 03/05/2022, p. 3065) annonce une transposition à venir… et dans l'attente, recommande aux collectivités de s'en tenir à un report de vingt jours maximum sur une durée de 15 mois.
Lire la suite…Décisions • 90
[…] 36-05-04-03 […] Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 26 novembre 1985 : « Sous réserve des dispositions de l'article précédent [relatif aux congés bonifiés], le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par l'autorité territoriale. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice » ;
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[…] PCJA : 36-05-04-04 […] en vertu des dispositions de l'article 5 du décret n°85-1250, le requérant ne dispose en tout état de cause d'aucun droit au report de congés sur un compte épargne temps ;
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3. Tribunal administratif de Versailles, 28 décembre 2012, n° 0900564
[…] 36-05-04-03 […] Considérant que le présent jugement, qui annule la décision plaçant d'office M me B en congé annuel pour une durée de dix-neuf jours implique qu'il soit enjoint au maire de Montigny-le-Bretonneux de procéder au retrait de cette décision du dossier individuel de l'agent dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement ; qu'en revanche, au regard de l'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, selon lequel « Sous réserve des dispositions de l'article précédent, le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, […]
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