Entrée en vigueur le 30 novembre 1985
Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
L'article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 applicable aux fonctionnaires territoriaux postule l'impossibilité de principe de reporter les congés acquis par un fonctionnaire sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle. Problème : la Cour de Justice de l'Union Européenne juge cette situation contraire à la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 relative au temps de travail, en particulier lorsque la privation des congés s'explique par la maladie du travailleur. […] Min. n° 32557, JOAN 03/05/2022, p. 3065) annonce une transposition à venir… et dans l'attente, recommande aux collectivités de s'en tenir à un report de vingt jours maximum sur une durée de 15 mois.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux : « Tout fonctionnaire territorial en activité a droit (…) pour une année de service accompli du 1 er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. […] pour l'application de cette disposition, comme service accompli. » et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : « (…) le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, […]
[…] — le point 3.2.4 de la note méconnaît les dispositions de l'article 5 du décret […] — le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
[…] 36-05-04-04 […] Vu le décret n°85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; […] Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 5 du décret 15 février 1988, applicable à la situation du requérant : « L'agent non titulaire a droit, dans les conditions prévues par le décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires. / A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, […]
[…] sauf exception, se reporter sur l'année suivante et qu'un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice (v. article 5 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat ; article 5 du décret n° 85-1250 du 26 novembre 1985 relatif aux congés annuels des fonctionnaires territoriaux ; article 4 du décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements […] mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière). […] Reste la question de l'effet direct de l'article 6 de la Convention, […]
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