Article 49 du Décret n°83-1261 du 30 décembre 1983
Article 50

Entrée en vigueur le 20 mars 1986

Modifié par : Décret 86-669 1986-03-18 art. 3 JORF 20 mars 1986

Les communes qui, avant l'intervention du présent décret, avaient pouvoir d'instruire aux lieu et place du directeur départemental de l'Equipement, les demandes de permis de construire continuent à exercer ce pouvoir dans les mêmes conditions et selon la même procédure, tant que le maire de ces communes n'a pas compétence, par application de l'article L. 421-2-1 du code de l'urbanisme pour délivrer les permis de construire au nom de ces communes, et au plus tard pendant une période de quatre années à compter de l'entrée en vigueur du présent décret.
Entrée en vigueur le 20 mars 1986

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Décision1

1Conseil d'Etat, 6 SS, du 15 novembre 1993, 106343, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en second lieu, que l'article 49 du décret n° 83-1261 du 30 décembre 1983, qui concerne l'instruction et la délivrance de permis de construire est, en tout état de cause, sans application à l'espèce ;

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