Article 9 du Décret n°51-194 du 17 février 1951
Article 8
Article 10

Entrée en vigueur le 4 juillet 1998

Modifié par : Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 - art. 35 () JORF 4 juillet 1998

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 125 () JORF 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 127 () JORF 22 octobre 1994

Le commissaire à l'exécution du plan présente ou fait présenter par un tiers au greffier du tribunal de commerce dans le ressort duquel l'entreprise a son siège une copie de la décision rendue à laquelle sont joints les bordereaux d'inscription qui contiennent :
1° Les noms et prénoms du débiteur ou du cessionnaire s'il s'agit d'une personne physique, la dénomination ou raison sociale s'il s'agit d'une personne morale, l'adresse du siège de l'entreprise, le numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
2° La date de la décision rendue ;
3° La désignation sommaire des biens d'équipement frappés d'inaliénabilité temporaire, le lieu où ils se trouvent entreposés, l'indication, le cas échéant, qu'ils peuvent être déplacés ;
4° La durée de la mesure d'inaliénabilité.
Le greffier porte sur les bordereaux la mention de la date à laquelle l'inscription est effectuée et le numéro sous lequel elle est portée au registre mentionné à l'article précédent.
Les bordereaux sont établis, conservés et l'un d'eux remis au débiteur ou au cessionnaire dans les conditions prévues aux articles 2 et 4 du présent décret.
Le greffier tient un fichier alphabétique des débiteurs et cessionnaires avec l'indication des numéros des inscriptions les concernant.
Entrée en vigueur le 4 juillet 1998
Sortie de vigueur le 27 mars 2007

NOTA

Nota - Le décret n° 98-550 du 2 juillet 1998 substitue dans son article 35, la référence au numéro d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du commerce et des sociétés.

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