Article 2 du Décret n°63-280 du 19 mars 1963
Article 1
Article 3

Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

Modifié par : Décret n°84-958 du 25 octobre 1984 - art. 1 (V) JORF 27 octobre 1984

La publication au Journal officiel de la République française des décisions concernant les fonctionnaires non mentionnés à l'article précédent n'est pas obligatoire.
A défaut d'une telle insertion, la publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est valablement assurée en ce qui concerne ces fonctionnaires par tous autres procédés permettant de porter les décisions considérées à la connaissance des tiers intéressés, tels que l'insertion aux recueils ou bulletins publiés par les administrations ou les organisations professionnelles intéressées, l'affichage dans les locaux administratifs, la diffusion par voie de notes de service, l'insertion dans la presse locale.
Entrée en vigueur le 27 octobre 1984

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Décisions2

[…] l'application des dispositions du présent livre. / (…) / III. – Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. ». […] Aux termes de l'article 1 er du décret n° 63-280 du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : " La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, […] / 2 […]

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2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22 novembre 2011, 08MA05156, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Vu le décret n° 63-280 du 19 mars 1963 modifié portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires ; […] relative à l'exercice clos le 31 juillet 2001, il avait été attribué des dividendes pour un montant de 24 971 euros à la Société Arlon Invest dont le siège social est au Luxembourg ; que le service a appliqué, sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis-2 du code général des impôts, une retenue à la source dès lors que les produits en cause avaient été versés à une personne n'ayant pas son siège social en France ; […]

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