Article 28 de la Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984

Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

Les décisions portant nominations, promotions de grades et mises à la retraite doivent faire l'objet d'une publication suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Entrée en vigueur le 12 janvier 1984

NOTA

Conformément à l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, l'abrogation de ces dispositions prend effet à compter de l’entrée en vigueur des dispositions réglementaires correspondantes du code général de la fonction publique.

Commentaires8

1Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 19 juillet 2022

positive à cette deuxième question, il est demandé à la Cour de dire si la décision du Conseil du 28 janvier 2019 approuvant l'accord sous forme d'échange de lettres est conforme à l'article 3, paragraphe 5 du traité sur l'Union européenne, à l'article 21 du même traité et au principe coutumier d'autodétermination rappelé notamment à l'article 1er de la Charte des Nations-Unies. 4) Enfin, la Cour est interrogée sur la question de savoir si, […]

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2Conseil d’État, 10 juin 2021, directeur général des finances publiques, requête numéro 431875
www.revuegeneraledudroit.eu · 10 juin 2021

Aux termes de l'article 1er du décret du 19 mars 1963 portant règlement d'administration publique et relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires : » La publication prévue à l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat des décisions portant nominations, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°402474
Conclusions du rapporteur public · 6 décembre 2017

L'article 28 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit d'ailleurs, pour les fonctionnaires de l'Etat, que toutes les nominations sont publiées, ce qui implique qu'elles acquièrent à un moment une forme écrite. […]

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Décisions61

[…] Aux termes de l'article L. 450-1 du code de commerce : « II. – Des fonctionnaires habilités à cet effet par le ministre chargé de l'économie peuvent procéder aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions du présent livre. / (…) / III. – Les agents mentionnés aux I et II peuvent exercer les pouvoirs qu'ils tiennent du présent article et des articles suivants sur l'ensemble du territoire national. ». […] et exercent des fonctions d'inspection, d'enquête et d'information. / (…) ». L'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat dispose : « Les décisions portant nominations, […]

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2CAA de PARIS, 6ème chambre, 24 avril 2019, 18PA00415, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Pour rejeter la demande de M. D…, le tribunal a cité les dispositions de l'article 28 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, des articles 2 et 3 du décret n° 63-280 du 19 mars 1963, de l'article L. 221-17 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, […]

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3Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 26 décembre 2007, n° 06386Annulation

[…] ne vise pas les décisions juridictionnelles la concernant, est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles 1 er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; […] que selon les dispositions de l'article 1 er de l'arrêté du 14 mars 1986 relatif à la liste des maladies donnant droit à l'octroi de congés de longue maladie, auquel renvoie l'article 28 du décret n° 86-442 du même jour, […] a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les dispositions des articles 63 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986 exigent que l'administration justifie de l'impossibilité effective de reclassement d'un agent préalablement à son placement en disponibilité d'office ;

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).