Décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1988 |
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| Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
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Rejet —
[…] — le décret n° 88-490 du 2 mai 1988 ; […] L'article 2 bis du décret du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage, dans sa version issue du décret du 30 octobre 2017 dispose qu'« une indemnité mensuelle est attribuée aux artificiers militaires qui effectuent des travaux de dépiégeage d'engins et d'installations. […]
Rejet —
[…] — le décret n°88-490 du 2 mai 1988 relatif au régime indemnitaire des artificiers militaires, des fonctionnaires civils et des ouvriers du ministère de la défense employés à des travaux de déminage et de dépiégeage ; […] D'une part, l'arrêté de la ministre des armées du 5 février 2018 a pour seul objet de fixer par armées et directions, le nombre d'artificiers militaires susceptibles de percevoir une indemnité mensuelle de déminage et de dépiégeage conformément à l'article 2 bis du décret du 2 mai 1988 susvisé alors en vigueur. […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de la défense, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat,
Le taux de cette indemnité est fixé par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Cette indemnité est attribuée pour chaque journée d'opération, quelle que soit la durée des travaux effectués.
Le nombre de bénéficiaires de cette indemnité est fixé par l'arrêté visé au second alinéa de l'article précédent.
Le montant mensuel de l'indemnité mentionnée à l'article 2 ci-dessus est égal à vingt fois le taux journalier fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er du présent décret. Ce montant est réduit proportionnellement au nombre de jours de congés de maladie pris dans le mois. Toutefois, en cas de congé de maladie provenant d'une affection ou d'un accident imputable au service, l'indemnité continue d'être versée sans aucun abattement.