Entrée en vigueur le 7 mai 1988
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des agents d'entretien et classés dans les conditions fixées à l'article 13 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 précitée, lorsque, à la date de publication du présent décret, ils exercent les fonctions ou occupent les emplois mentionnés aux articles 2 et 3 du présent décret et optent pour la fonction publique territoriale en application des articles 122 et 123 de la même loi.