Article 123 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 122
Article 123-1

Entrée en vigueur le 21 février 2007

Modifié par : Loi n°2007-209 du 19 février 2007 - art. 48 (V) JORF 21 février 2007

I - Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, à l'exception de ceux qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services extérieurs du ministère de l'intérieur et pour lesquels ce droit expire le 31 décembre 1990.
Le délai d'exercice du droit d'option susvisé est prorogé de six mois à compter du 1er janvier 1993 pour les personnels techniques de catégorie B et C des services santé/environnement et les travailleurs sociaux visés à l'article 125 qui ont été mis à disposition dans le cadre du partage des services déconcentrés des ministères chargés des affaires sociales et de la santé.
II- Si les fonctionnaires ont opté pour le statut autre que celui dont ils relèvent, il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci.
III -Si les fonctionnaires ont opté pour le maintien de leur statut antérieur, ils peuvent :
1° Soit demander à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés.
S'il est mis fin au détachement à la demande de l'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire a été détaché et pour une cause autre que l'insuffisance professionnelle ou un motif disciplinaire, l'intéressé est réintégré dans sa collectivité d'origine et dans la limite des emplois vacants. En l'absence d'emplois vacants dans sa collectivité d'origine, il continue d'être rémunéré par la collectivité ayant mis fin au détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ;
2° Soit demander à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement. Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci et dans la limite des emplois vacants. Satisfaction peut être donnée à leur demande dans un délai inférieur à deux ans, par accord préalable entre l'Etat et le département ou la région.
lorsque aucun emploi n'est vacant, les fonctionnaires demeurent mis à disposition de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
Les intéressés disposent d'un délai de six mois pour confirmer ou modifier leur option initiale. Passé ce délai, ils sont réputés confirmer cette option.
Si les fonctionnaires modifient leur option initiale, il est fait droit à leur demande dans l'année qui suit cette nouvelle option.
Dans le cas contraire, la collectivité est tenue de les réintégrer sur la première vacance.
Toute nomination ou réintégration effectuée en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Les options des fonctionnaires sont examinées dans l'ordre dans lequel elles ont été formulées. Les décisions de réintégration sont prises dans le même ordre.
IV. - Les fonctionnaires qui, à l'issue du jour suivant la date d'expiration du délai fixé par le I, n'ont pas fait usage du droit d'option sont réputés avoir opté pour le maintien de leur statut antérieur.
Ils disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date de publication de la loi n° 94-1134 du 27 décembre 1994 modifiant certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale, pour demander :
1° soit à être placés en position de détachement de longue durée dans un emploi de l'Etat, de la collectivité ou de l'établissement auprès duquel ils exercent leurs fonctions. Dans ce cas, ils ont priorité pour y être détachés ;
2° soit à être affectés dans un emploi de la collectivité dont ils relèvent statutairement.
Il est fait droit à leur demande dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de réception de celle-ci dans la limite des emplois vacants.
Passé le délai de trois mois, les fonctionnaires sont réputés avoir choisi le maintien de leur statut antérieur avec détachement, selon les dispositions fixées par le 1° ci-dessus.
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires29

1Fonction Publique Territoriale - Formation Professionnelle - Cnfpt. Prestataires De Formation. Réglementation
M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]

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2Intégration des fonctionnaires territoriaux dans la fonction publique de l'Etat
M. Albert Vecten, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 28 octobre 1999

[…] il est veillé à ce que les corps concernés fassent l'objet d'une ouverture, dans le respect du principe posé par l'article 14 ci-dessus évoqué. Pour ce motif, […] cependant, être distingué du processus d'intégration directe dont peuvent faire l'objet des fonctionnaires relevant de l'une des deux fonctions publiques dans certains corps de l'autre fonction publique, au titre du droit d'option prévu par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] A cet égard, […] ainsi que celles des articles 123 et 125 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, s'inscrivent dans le processus spécifique de décentralisation, […]

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3Statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubleAccès limité
Le Moniteur · 28 mai 1999
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Décisions11

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 154084, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32-1, ajouté au décret du 30 décembre 1987 par l'article 5 du décret du 28 août 1992 : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par les articles 122 et 123 de la même loi et qui exercent leurs fonctions au 1 er août 1992 » ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1992, 112303, publié au recueil LebonRejet

En application des dispositions des articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, seuls les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi, pouvaient être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce cadre. […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 95LY01433, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales … peuvent opter … pour le statut de fonctionnaire territorial … » ; qu'aux termes de l'article 123 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 38-II de la loi du 31 décembre 1991 : « Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1 er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, […]

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