Article 123 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
Article 122Article 123-1
Entrée en vigueur le 21 février 2007
Sortie de vigueur le 1 mars 2022

Commentaires29

1Fonction Publique Territoriale - Formation Professionnelle - Cnfpt. Prestataires De Formation. Réglementation
M. Voisin Michel · Questions parlementaires · 27 mai 2008

Aux termes de l'article 12 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) est doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. […]

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2Intégration des fonctionnaires territoriaux dans la fonction publique de l'Etat
M. Albert Vecten, du group UC, de la circonsciption: Marne · Questions parlementaires · 28 octobre 1999

[…] il est veillé à ce que les corps concernés fassent l'objet d'une ouverture, dans le respect du principe posé par l'article 14 ci-dessus évoqué. Pour ce motif, […] cependant, être distingué du processus d'intégration directe dont peuvent faire l'objet des fonctionnaires relevant de l'une des deux fonctions publiques dans certains corps de l'autre fonction publique, au titre du droit d'option prévu par la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. […] A cet égard, […] ainsi que celles des articles 123 et 125 de la loi nº 84-53 du 26 janvier 1984, s'inscrivent dans le processus spécifique de décentralisation, […]

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3Statut particulier du cadre d'emplois des gardiens territoriaux d'immeubleAccès limité
Le Moniteur · 28 mai 1999
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Décisions11

1Conseil d'Etat, 9 SS, du 3 avril 1995, 154084, inédit au recueil LebonRejet

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et, notamment son article 88, modifié par la loi du 28 novembre 1990 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 32-1, ajouté au décret du 30 décembre 1987 par l'article 5 du décret du 28 août 1992 : « Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux les personnels supérieurs des affaires sanitaires et sociales mis à la disposition d'une autorité territoriale en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, qui optent pour la fonction publique territoriale dans les conditions fixées par les articles 122 et 123 de la même loi et qui exercent leurs fonctions au 1 er août 1992 » ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 16 novembre 1992, 112303, publié au recueil LebonRejet

En application des dispositions des articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987, seuls les fonctionnaires de l'Etat mis à la disposition des collectivités territoriales en application de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984, et qui avaient opté pour la fonction publique territoriale dans les conditions prévues aux articles 122 et 123 de la même loi, pouvaient être intégrés dans le cadre d'emploi des attachés territoriaux pour la constitution initiale de ce cadre. […] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;

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3Cour administrative d'appel de Lyon, 3e chambre, du 13 mars 2000, 95LY01433, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 122 de la loi du 26 janvier 1984 : « Les fonctionnaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans un service transféré aux collectivités locales … peuvent opter … pour le statut de fonctionnaire territorial … » ; qu'aux termes de l'article 123 de la même loi, dans sa rédaction issue de l'article 38-II de la loi du 31 décembre 1991 : « Le droit d'option prévu à l'article 122 est exercé dans un délai de neuf ans à compter du 1 er janvier 1984 pour les agents visés à l'article 125, […]

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