Entrée en vigueur le 17 juillet 1965
Modifié par : Décret 65-578 1965-07-15 ART. 2 JORF 17 JUILLET 1965
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue par la loi du 21 novembre 1961 :
Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.
Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.