Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 7 mai 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 17 juillet 1965 |
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Les litiges nés à l'occasion de la constatation par une caisse de mutualité sociale agricole de l'inaptitude au travail de l'exploitant agricole qui demande l'indemnité viagère de départ, lorsque ce dernier se prévaut de l'article 1122 du Code rural, qui prévoit l'ouverture du droit à la retraite à soixante ans, sont au nombre de ceux prévus à l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, nonobstant l'article 20 du décret du 6 mai 1963 qui dispose que les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.
Rejet —
En vertu des dispositions des articles 6 et 11 du decret du 6-5-1963 modifie, la cession d'une exploitation agricole a deux ou plusieurs personnes n'ouvre droit, pour son proprietaire, au benefice de l'indemnite viagere de depart, que lorsque tous les acheteurs sont des agriculteurs ayant la qualite d'exploitants agricoles a titre principal. Requerante ayant cede la plus grande partie de son exploitation a une safer qui l'a retrocedee a un exploitant agricole mais ayant vendu les parcelles restantes a une personne desirant acquerir une residence secondaire et qui, exercant la profession de technicien, n'avait pas la qualite d'exploitant agricole a titre principal : cette operation n'ouvre donc pas droit a l'indemnite viagere de depart a son profit [ rj1 ]
Rejet —
Il résulte des dispositions des articles 11 et 13 du décret du 6 mai 1963, qu'hormis le cas visé à l'article 12, l'exigence légale d'un départ "favorisant un aménagement foncier" n'est remplie que lorsque la cessation de l'activité ou la cession de l'exploitation permet de porter la superficie de une ou plusieurs exploitations existantes à 150 % de la superficie fixée en application de l'article 188-3 du Code rural, ou lorsqu'une exploitation de ladite superficie est donnée à bail à un agriculteur de moins de quarante-cinq ans ne disposant d'aucune exploitation.
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Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 27 (alinéa 1er) relatif au complément de retraite,
Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions.
L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus.
L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans.
Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.
- Article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789
- SAS VERGERS DE LA CHAUPINIERE
- DUOCOURTAGE
- Cour d'appel d'Amiens, 2e protection sociale, 23 janvier 2025, n° 23/04014
- Non-représentation d'enfant
- Entreprises BIGNICOURT (08310)
- Tribunal administratif de Pau, n° 0800709
- Cour d'appel de Rennes, 5ème chambre, 29 mars 2017, n° 15/04575
- Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 13, 16 février 2023, n° 19/06435
- DIRECTION DEPARTEMENTALE FINANCES PUBLIQUES MEURTHE ET MOSELLE (NANCY, 130011430)
- Article 719 du Code général des impôts
- Article 1341 du Code civil
- Article D6353-1 du Code du travail
- SH CONSTRUCTIONS (MONTPELLIER, 821466364)
- Tribunal administratif de Nice, 2ème chambre, 25 avril 2024, n° 2100947
- Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre nationalité, 5 mai 2017, n° 16/02465
- Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 janvier 2023, n° 22/00788