Décret n°63-455 du 6 mai 1963 PORTANT APPLICATION DE L'ARTICLE 27 DE LA LOI N° 62-933 DU 8 AOUT 1962 COMPLEMENTAIRE A LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE ET CONCERNANT L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART SERVIE PAR LE FONDS D'ACTION SOCIALE POUR L'AMENAGEMENT DES STRUCTURES AGRICOLES

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 mai 1963
Dernière modification : 17 juillet 1965

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Décisions11


1Tribunal des conflits, du 30 juin 1969, 01927, publié au recueil Lebon

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Les litiges nés à l'occasion de la constatation par une caisse de mutualité sociale agricole de l'inaptitude au travail de l'exploitant agricole qui demande l'indemnité viagère de départ, lorsque ce dernier se prévaut de l'article 1122 du Code rural, qui prévoit l'ouverture du droit à la retraite à soixante ans, sont au nombre de ceux prévus à l'article L. 193 du Code de la sécurité sociale et relèvent en conséquence de la compétence des juridictions du contentieux technique de la sécurité sociale, nonobstant l'article 20 du décret du 6 mai 1963 qui dispose que les contestations relatives à l'attribution de l'indemnité viagère de départ sont portées devant les tribunaux administratifs.

 

2Conseil d'Etat, 5 / 1 SSR, du 28 mai 1971, 79606, publié au recueil Lebon

Rejet — 

En vertu des dispositions des articles 6 et 11 du decret du 6-5-1963 modifie, la cession d'une exploitation agricole a deux ou plusieurs personnes n'ouvre droit, pour son proprietaire, au benefice de l'indemnite viagere de depart, que lorsque tous les acheteurs sont des agriculteurs ayant la qualite d'exploitants agricoles a titre principal. Requerante ayant cede la plus grande partie de son exploitation a une safer qui l'a retrocedee a un exploitant agricole mais ayant vendu les parcelles restantes a une personne desirant acquerir une residence secondaire et qui, exercant la profession de technicien, n'avait pas la qualite d'exploitant agricole a titre principal : cette operation n'ouvre donc pas droit a l'indemnite viagere de depart a son profit [ rj1 ]

 

3Conseil d'Etat, 5 / 3 SSR, du 28 novembre 1973, 89172, mentionné aux tables du recueil Lebon

Rejet — 

Cession ne rendant pas disponible une exploitation – cession intervenue apres qu'une exploitation a ete donne a bail. la donation faite par un proprietaire a son fils d'une exploitation, qu'il avait anterieurement donnee a bail a ce dernier, n'a pas eu pour effet de rendre cette exploitation disponible, au sens de l'article 5 du decret du 6 mai 1963 alors en vigueur, et ne pouvait ainsi ouvrir droit a l'attribution de l'indemnite viagere de depart.

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques, du ministre du travail et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, et notamment son article 27 (alinéa 1er) relatif au complément de retraite,
Article 1
Le complément annuel de retraite prévu à l'article 27, alinéa 1er, de la loi susvisée du 8 août 1962 est servi sous la forme d'une indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier les agriculteurs âgés qui, cédant librement leur exploitation ou cessant leur activité sur cette exploitation, favorisent ainsi l'aménagement foncier.
TITRE 1 : DE L'INDEMNITE VIAGERE DE DEPART
Article 2
L'indemnité viagère de départ dont peuvent bénéficier annuellement les exploitants agricoles répondant aux conditions fixées par le décret se compose d'un élément fixe et d'un élément mobile variant en fonction du revenu cadastral de l'exploitation délaissée suivant des tranches dégressives.
Le montant de l'élément fixe et celui des tranches dégressives de l'élément mobile sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'Agriculture et du ministre des Finances et des Affaires économiques. Ils peuvent être révisés dans les mêmes conditions.
L'indemnité viagère de départ versée au propriétaire exploitant par métayage est du tiers de l'indemnité totale déterminée comme il est dit ci-dessus.
L'indemnité viagère de départ est réversible au conjoint survivant du titulaire à raison de la moitié de l'élément fixe et de la totalité de l'élément mobile, mais à la condition que le mariage soit antérieur à l'attribution de l'indemnité au conjoint décédé. De plus, le survivant ne peut bénéficier de cette réversion qu'à partir du moment où il aura atteint l'âge de cinquante ans.
Article 3
N'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité ou à l'allocation complémentaire prévue par la loi du 21 novembre 1961 :
Le montant des cessions consenties dans le cadre du présent décret et des revenus y afférents ;
Le montant de l'indemnité au preneur sortant bénéficiaire de l'indemnité viagère de départ versé en application des art. 847 à 851-1 du Code rural et des revenus y afférents ;
Le montant de l'élément fixe de l'indemnité viagère de départ servi dans les conditions ci-dessus fixées.