Article 1 du Décret n°88-605 du 6 mai 1988
Article 3

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

La reconnaissance définie à l'article 9 de la loi n° 88-20 du 6 janvier 1988 susvisée ne peut être accordée qu'aux établissements dont la durée d'existence, à la date du dépôt de la demande, est au moins égale à la durée d'études la plus longue conduisant aux titres et diplômes qu'ils délivrent. En outre, la durée d'existence de l'établissement ne peut, à cette même date, être inférieure à trois ans.
La durée minimale de la scolarité accomplie dans l'établissement ne peut être inférieure à deux ans.
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Sortie de vigueur le 19 mars 2008

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